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de donner éventuellement l'interprétation définitive de la nouvelle loi sur ce sujet. Je me bornerai à vous signaler les différences essentielles avec l'ancienne loi, sans insister, pour le motif que je viens de dire, sur le commentaire que pourrait nécessiter le nouveau texte. 5. Des ouvriers actuels la nouvelle loi n'exige plus que cinq ans de travail au fond, sans spécifier que ces cinq ans doivent avoir été accomplis dans la circonscription ou dans celles comprises dans un même arrêté de délimitation collectif. La loi n'exige même pas que, pour trois de ces années, ce travail an fond ait été effectué dans une entreprise de nature analogue à celle de la circonscription. Sur ces cinq ans, deux auront dù seulement s'être passé:; dans la circonscription ou dans les circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, sans qu'il soit spécifié que ces circonscriptions doivent être nécessairement comprises dans un même arrêté collectif. Le voisinage devient une question de fait à apprécier, dans chaque cas, suivant les circonstances. 6. Des anciens ouvriers la nouvelle loi n'exige également que cinq ans de travail au fond, dont trois sans spécification d'antreprise et deux dans la circonscription ou les circonscriptions comprises dans un même arrêté de délimitation collectif dont le principe a été ici conservé. 7. En décidant, par le dernier paragraphe de l'article fi, que les délégués élus ne peuvent être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel, la loi a entendu créer non un motif d'inéligibililé, mais une incompatibilité dont les conséquences se présentent d'une façon un peu spéciale. Il ne peut y avoir, en effet, inéligibilité effective à faire résoudre par le juge du contentieux, puisque l'indemnité dépend de la consistance de la circonscription, qui peut n'être pas connue au moment de l'élection ou du moins peut être modifiée à toute époque. En principe, c'est par la voie administrative, et au besoin par les tribunaux judiciaires, que l'on assurera le respect de cette clause. A cet effet, en envoyant au mois de décembre de chaque année, au maire, les indications à notifier au délégué pour son indemnité, vous demanderez à ce magistrat municipal de vous signaler ceux des délégués qui sont débitants. Vous ferez inviter
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par le maire ou le commissaire de police ceux d'entre eux qui se trouveraient violer l'article 6, dernier paragraphe, à vous transmettre leur démission dans la huitaine. Si elle ne vous parvient pas dans ce délai, vous ferez constater la contravention par un procès-verbal du maire ou du commissaire de police, et non du service des mines, pour provoquer contre l'intéressé les pénalisés du titre 10 de la loi du 21 avril 1810, par application de l'article 17 de la loi du 8 juillet 1890. Pour tenir compte des inégalités dans le salaire résultant des tournées faites en vue de constater des accidents ou d'accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, vous n'interviendrez auprès d'un délégué, aux fins qui viennent d'être dites, que lorsque le délégué doit toucher une indemnité de vingt journées pour ses seules tournées réglementaires, c'est-à-dire, d'après le nouvel article 16 et les instructions qui vont suivre, pour les délégués devant fonctionner soit dans les circonscriptions de plus de 250 ouvriers, soit dans celles de 250 ouvriers au plus, qui exigent cinq jours pour leur visite détaillée. Vous aurez directement chaque année ce renseignement d'après l'arrêté par lequel vous devrez statuer sur les indemnités (modèle 3 bis de la circulaire ministérielle du 9 juillet 1890), et de là vient la procédure à suivre annuellement que je vous indiquais c-idessus pour assurer l'observation de l'article 6, dernier paragraphe, de la nouvelle loi. Il doit être entendu que vous n'attendriez pas la révision annuelle des indemnités pour agir d'une façon appropriée dans le cas où vous apprendriez, au cours de l'année, qu'un délégué est devenu débitant dans des conditions que ne permet pas ledit article 6, dernier paragraphe, interprété comme il vient d'être indiqué. ÉPOQUE DES
ÉLECTIONS.
8. Aux termes de l'ancien article 13 de la loi du 8 juillet 1890, toutes les élections devaient avoir lieu dans un délai déterminé d'une manière fixe par la loi. D'après le nouveau paragraphe ajouté à cet article, la date de toute élection sera reculée d'un mois, après la reprise normale de l'exploitation, toutes les fois que la date normale tomberait pendant un chômage dù à un accident ou à une grève.