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CIRCULAIRES.
DÉLÉGUÉS
A
LA
SÉCURITÉ DES
APPLICATION
DE LA
CIRCULAIRES.
OUVRIERS
LOI DU
9
MAI
MINEURS.
1905.
Le ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 2G mai 1005. La loi du 9 mai 1905, qui a été publiée au Journal officiel du 14 mai et dont vous trouverez le texte ci-joint (*), a apporté à la loi du 8 juillet 1890, surles délégués à la sécurité des ouvriers mineurs,diverscsmoditications dont je viens vous faire connaître l'économie. Ces modifications touchent aux points suivants : 1° Procédure pour les modifications dans les circonscriptions existantes ; 2° Conditions d'éligibilité ; 3° Époque des élections ; 4° Indemnités des délégués. J'examinerai successivement ces divers sujets. PROCÉDURE POUR LES MODIFICATIONS DANS LES
CIRCONSCRIPTIONS EXISTANTES.
1. Lorsqu'il parait opportun à l'administration de réviser la délimitation des circonscriptions qui existent dans uue entreprise, la loi du 8 juillet 1890, article 3, paragraphe 4, ne vous obligeait, avant de statuer, qu'à provoquer les observation-: Je l'exploitant. Désormais vous aurez également à réclamer celles du délégué ou des délégués dont les circonscriptions peuvent être touchées par la délimitation projetée. A cet^effet, toutes les fois que les ingénieurs croient avoir à vous proposer des modifications de cette nature, ils auront, avec le rapport justifiant leurs propositions, àvous présenter le libellé de la nouvelle délimitation proposée, qui devra, si vous croyei devoir donner suite en principe à leurs propositions, être seul notifié par vos soins, dans les formes régulières d'usage| tant à l'exploitant qu'au délégué, pour que l'un et l'autre aient à vous (*) Voir suprà, p. 126.
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transmettre respectivement leurs observations dans le délai de luit on quinze jours que vous leurs donnerez à cet effet, à peine de voir l'administration passer outre si leur observations ne sont pas parvenues dans le délai indiqué, ce dont ils devront avoir été avisés. Sur le vu de ces observations, qui leur seront communiquées par vos soins ou à l'expiration du délai imparti si des observations n'ont pas été produites, les ingénieurs des mines vous présenteront leurs propositions définitives pour la production du plan à fournir par l'exploitant. On se conformera à cet égard aux indications données dans la circulaire du 9 juillet 1890 (n°s ia et 16). 2. Je rappelle à cette occasion que la modification des limites des circonscriptions devant entraîner de nouvelles opérations électorales, aux lermes de l'article 13, dernier paragraphe, de la loi du 8juillet 1890, on doit s'efforcer de ne remanier les circonscriptions que lorsque les opérations électorales ont à être renouvelées pour un autre motif. Toutefois il faudra éviter que les circonscriptions à modifier soient dépourvues, à ce moment, tant de délégué titulaire que de dëlëgtrë suppléant, pour quel'on puisse 'lou joursprovoquer les observations que la loi exige désormais. •t. il va de soi que l'on n'a pas de délégué à entendre four toulo circonscription à créer sans avoir à toucher une circonscription déjà existante. Dans ce cas, les instructions de la circulaire du 9 juillet 1890 (n05 10 à 16) restent en vigueur sans modification. Aussi bien, ces instructions continueront à être suivies, même encas te remaniement de circonscriptions existantes, en tout ce ■qui n'est pas modifié par ce qui vient d'être dit au sujet des observations à fournir par le délégué.
.CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ.
4. La loi du 9 mai 1903 a modifié les conditions d'éligibilité, fcwl pour les ouvriers actuels ou occupés dans la circonscription que pour les anciens ouvriers. Ces modifications portent, pour les uns et les autres, sur la <lurée et sur les conditions du travail antérieur réclamé des délégués. C est au juge du contentieux des élections qu'il appartiendra