Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 100]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

Loi, du 29 juin 190o, relative à la durée du travail dans les mines. i' . Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur sui t : Art. 1er. — Six mois après la promulgation de la présente loi, la journée des ouvriers employés à l'abatage, dans les travaux souterrains des mines de combustibles, ne pourra excéder une durée de neuf heures, calculée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant; pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, cette durée sera calculée depuis l'arrivée au fond de la galerie d'accès jusqu'au retour au môme point. Au bout de deux ans à partir de la date précitée, la durée de cette journée sera réduite à huit heures et demie, et, au bout d'une nouvelle période de deux années, à huit heures. Il n'est porté aucune atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure à celle fixée par les paragraphes précédents. Art. 2. — En cas de repos ,prévus par le règlement de la raine et pris soit au fond, soit au jour, la durée stipulée à l'article précédent sera augmentée de la durée de ces repos. Art. 3. — Des dérogations aux prescriptions de l'article \" pourront être autorisées par le ministre des travaux publics, après avis du conseil général des mines, dans les mines où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation. Le retrait de ces dérogations aura lieu dans la même forme. Art. 4. — Des dérogations temporaires, dont la durée ne devra pas excéder deux mois, mais qui seront renouvelables, pourront être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, soit à la suite d'accidents, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit enfin, lorsqu'il y a accord entre les ouvriers et l'exploitant, pour le maintien de certains usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs seront.entendus quand ces dérogations seront demandées à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité.

SUR LES

MINES,

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ETC.

L'exploitant pourra, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il sera tenu de demander immédiatement à l'ingénieur en chef. — Les infractions à la présente loi seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs et des contrôleurs du service des mines qui feront foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux seront dressés en triple exemplaire : le premier sera envoyé au préfet du département, le second sera déposé au parquet et le troisième sera remis au contrevenant. Art. 6. — Les exploitants, directeurs, gérants ou préposés qui n'auront pas mis à la disposition des ouvriers les moyens de sortir de la mine dans les délais prévus parla présente loi seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.). L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans les conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder cinq cents francs (500 fr.). Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. Art. 7. — En cas de récidive, les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de seize à cent francs (16 à 100 fr.) pour chaque personne employée dans les conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder deux mille francs (2.000 fr.). Il y aura récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs aux faits poursuivisses contrevenants auront déjà subi une condamnation pour contravention identique. Art. 8. - - L'article 463 du code pénal sera applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 29 juin 1905. T

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, D1' GAUTHIER,