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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SDR
LES
MINES,
ETC.
Art. 8. — Est rejetée la demande concurrente susvisée de M. Betmale (Bertrand), en date du 3 juillet 1901. Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 juin 1903. EMILE LOUBET.
CIRCULAIRES
ET
INSTRUCTIONS
ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
AMÉLIORATION
DES
INGÉNIEURS
RETRAITES
DES
DES
OUVRIERS
MINES",
ETC.
MINEURS.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,
Le ministre des travaux publics, DR GAUTHIER.
ii Monsieur le Préfet du département d Paris, le (i juin 1005. CAHIER
DE
LA
DES
CONCESSION
CHARGES
DE
L'USCLAT.
Conforme au cahier des charges de la concession des Achaiches (Voir suprà, p. 9), sauf les modifications ci-après : Art. I". — Délai d'abomement : Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords ries cours d'eau : 10 mètres.
Décret, du 30 juin 1905, portant rejet de la demande de M. PEREIBE (Eugène) en concession de mines de charbon dans les communes de FONTES, NEFFIÈS, CAUX, ROUJAN, GABIAN, FOUZILHON, VAILHAN et LAURENS (Hérault).
La question des retraites des ouvriers mineurs s'est, comme vous le savez, depuis longtemps imposée à l'attention des pouvoirs publics, et le Parlement a, en toutes circonstances, manifesté sa volonté de seconder les efforts faits dans cet ordre d'idées par un grand nombre des exploitants de mines pour donner à cet important problème une solution à la fois prompte et équitable. La loi du 29 juin 1894, consacrant et généralisant une situation de fait qui existait dans les principales entreprises minières, a posé le principe des rétraites obligatoires pour le personnel des ouvriers mineurs ; mais, de même qu'il en est pour toutes les institutions de prévoyance, il s'écoulera encore quelque vingt an-; avant que le nouveau régime ne produise des résultats réellement efficaces. Aussi; depuis la. mise en application de la loi, les efforts du patronat et du Gouvernement ont-ils tendu tà améliorer la condition des vieux mineurs, en assurant, dès maintenant, à ceux des ouvriers qui quitteront la mine pendant la période transitoire d'application, des pensions au moins égales à celles qu'ils tiendront de la loi elle-même, quand elle sera parvenue à sa trentième année de fonctionnement. Les compagnies minières du Nord et du Pas-de-Calais, notamment, se sont engagées récemment à majorer pendant cinq ans, à dater du 1er janvier 1903, les pensions de leurs ouvriers. D'autre part, la loi du 31 mars 1903 a décidé que des majoraDÉCRETS,
1905.
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