Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 113]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation

venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité «le la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mis.- en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société.

SUR LES MINES, ETC.

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vice public de voyageurs, ni un service public de marchandises autre que celui stipulé aux paragraphes précédents du présent article. Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société. Art. 15. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation : L'ingénieur directeur de la société anonyme des mines de Meurchin, TACQUET.

Gardiens, , Art. H. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie cl celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse :ï niveau des routes ou chemins publics.

TITRE

III.

Approuvé, Paris, le 18 juillet 1905. ministre des travaux publics, Dr GAUTHIER.

oi, du 19 juillet 1905, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906.

CLAUSES DIVERSES. (EXTRAIT.)

Art. 12. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou ies communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la société. Art. 13. — La société devra s'entendre avec tous les exploitants de mines, minières, carrières et usines qui désireraient relier leurs établissements nu chemin de fer. Les conditions de l'usage commun de la voie et les tarifs de péage ou de transport seront fixés par un traité passé entre les intéressés et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics. Des conditions analogues devront être concédées à tous les industriels se trouvant dans des conditions semblables. En cas de difficultés survenant entre la société et les propriétaires d'établissements raccordés par des embranchements particuliers et portant sur le principe et l'exercice de l'usage commun de la voie du chemin de fer minier aussi bien que sur la fixation des tarifs de péege ou de transport, il sera statué par le ministre des travaux publics, ies intéressés entendus. La société ne sera pas tenue de faire sur le chemin de fer un scr-

Ari. 6. — Le nombre des centimes additionnels au principal de la redevance des mines qui doivent être établis, par application de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903, en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues par ladite loi en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines est fixé, pour l'année 1906 : A l i t centimes 736 millièmes pour la redevance fixe ; A centimes 622 millièmes pour la redevance proportionnelle. Le produit des centimes additionnels à recouvrer en vertu du paragraphe précédent supportera, au même taux que le principal, les centimes pour non-valeurs et pour frais de perception.