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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu le décret du 23 décembre 1901 sur la conservation des explo-
Décret, du21 juillet 1905, autorisant des modifications à linstallation
sifs dans les exploitations souterraines (*); Vu le décret du 20 avril 1904, qui a modifié les articles 6 et 16
vertu d'un décret du 22 mars 1887 (").
du décret du 24 août 1875 ("); Vu les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie en date des
(EXTRAIT.)
26 février et 15 juillet 1904; Sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie et sur le
de la fabrique de dynamite de
CUGNY
(Seine-et-Marne), établie en
rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances, de la guerre et des Art. 1er. — La société française des explosifs est autorisée à porter à 75 kilogrammes la quantité totale de dynamite que peut contenir à un moment donné chacune de ses cartoucheries. Art. 2. — Ladite société est également autorisée à trans-
travaux publics, Décrète : 4,.(> I< -. _ Le M
paragraphe 2 de
l'article 1er du décret du
17 mai 1876,'qui rend exécutoire en Algérie la loi du 8 mars 1875
former l'atelier d'encaissage n° 16 bis en atelier d'emballage,
et le décret
avec faculté d'y employer quatre ouvriers à lafois au maximum,
24 août suivant sur la poudre dynamite est remplacé par la dis-
comme à l'alelierd'emballage actuel, portantle n° 16, ces ouvriers
portant règlement d'administration publiquè du
effectuant dans ces ateliers toutes les opérations d'emballage
position suivante : « Toutefois la vente de la dynamite est limitée aux entrepre-
jusques et y compris la fermeture des caisses.
neurs de travaux publics, aux exploitants de mines ou carrières
La quantité maximum de dynamite que peut contenir à un moment donné
chacun de
ces ateliers est fixée
à 200 kilo-
grammes.
préfectorale après justification de la nécessité où ils se trouvent d'employer cet explosif. La vente sera autorisée sur demandes
Le hangar de chargement de dynamite n° 18 C établi à proximité des emballages n»s 16 et 16 bis sera désaffecté et remplacé par un
et à ceux des particuliers qui seront munis d'une autorisation
hangar plus éloigné de ces ateliers, établi à l'emplace-
ment marqué H sur le plan joint au présent décret.
visées par les ingénieurs des mines et revêtues de l'autorisation spéciale du maire de la commune sur le territoire de laquelle la dynamite sera déposée ou utilisée. » Art. 2. — Sont déclarés exécutoires en Algérie : 1° Le décret du 28 octobre 1882, sous cette réserve que le délai imparti par l'article 8 du décret du 24 août 1875 pour rendre compte de l'emploi fait de la dynamite est, pour l'Algérie, porté
Décret, du 27 juillet 1905, portant modifications
au décret du
17 mai 1876 (**) sur la vente et l'emploi de la dynamite en Algérie.
de huit à trente-cinq jours; 2° Le décret du 23 décembre 1901 dans toutes ses dispositions; 3" Le décret du 20 avril 1904, modificatif des articles 6 et 16 du décret de 1875 promulgué par celui de 1876, en tant que, d'une
Le président delà République française, Vu le décret du 17 mai 1876, rendant exécutoire en Algérie là loi du 8 marsl875 et le décret, du 24août 1875 sur la poudre-dynamite (*"*); Vu le décret du 28 octobre 1882, concernant la vente et le transport de la dynamite (""*);
part, il prévoit le concours éventuel du service des ponts etchaussées au contrôle d'autre part, il
technique
des dépôts de dynamite et que,
réserve exclusivement
aux fonctionnaires et
agents des services spéciaux de l'État la surveillance des dépôts et magasins qui dépendent de ces services. Art. 3. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances, de la guerre et
(*) Volume de 1887, p. 130. (**) Volume de 1876, p. 169. (***) Volume de 1875, p. 117 et (****) Volume de 1882, p. 265.
145.
(*) Volume de 1901, p. 391. (**) Volume de 1904, p. 73.