Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 135]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais des concessionnaires et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par les concessionnaires postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE IL ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien. Arl. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si. par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait a présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état, et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais des concessionnaires.

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SUR LES MINES, ETC.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.

Gardiens. Art. 11. — Les concessionnaires seront tenus d'établir à leurs frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité. Arl. 12. — La longueur des trains ne devra pas dépasser 35 mètres. La vitesse des trains en marche sera au plus de 12 kilomètres à l'heure, cette vitesse devant d'ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités. / Les concessionnaires seront, en outre, tenus de prendre toutes les mesures qui pourront leur être .prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation; TITRE

III.

CLAUSES DIVERSES.

Art. 13. - Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, les concessionnaires ne pourront s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de 1er ni aucuns fiai- pour les concessionnaires. Arl. 14. — 11 est interdit aux concessionnaires d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Art. 15. — Les frais de visite, de surveillance ou de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par les concessionnaires. Art. 16. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par les concessionnaires. Vu pour acceptation : * La Mure, le 29 juillet 1905. Pour les fils Charvet :

Approuvé : Paris, le 14 août 1905.

I.'ingénieur-directeur, E. LAVEDHINE.

Le minisire des travaux publics, DR GAUTHIER.

DÉCRETS, 1903.

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