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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 14 août 1905. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, DR
GAUTHIER.
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SDR LES MINES, ETC.
devra être de 1 mètre sur 359 mètres de longueur, à partir de l'aiguille de bifurcation, et de 0°",50 sur le reste du parcours. La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas 2™,60 sur la voie de 1 mètre et im,80 sur la voie de 0 ",50. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 3 mètres sur la voie de I mètre et de 2m,40 sur la voie de 0™,50. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2'",20 dans les parties à voie de 1 mètre et de lm,20 dans les parties à voie de 0°',50. Exécution des travaux.
CAHIIïR DES CHARGES.
TITRE I. TBÀCÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 4. — Les concessionnaires n'emploieront dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; ils seront tenus de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.
Trace'. Art. 1". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira du dépôt des mines de Puteville et aboutira à la ligne de Saint-Georges-de-Commiers à la Mure, près du hameau du Collet. Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté le lti mars 1904 par les fils Charvet et visé le 12 janvier 19011 par l'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique de Chambéry. 11 sera à traction animale. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour rétablissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise au concessionnaire avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'ils jugeraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails
Clôtures. Art. 5. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés parle préfet. Les concessionnaires pourront, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 18S0, être dispensés de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais ils devront fournir des justifications spéciales pour être autorisés à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2" Dans les parties contigue's à des chemins publics ; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et 7>iaisons de garde des passages à niveau.
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Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition des concessionnaires, le type des barrières qu'ils devront poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. 11 peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières, au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Arl. ~. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.