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CIRCULAIRES.
Comme par le passé, les prescriptions qui précèdent s'appliqueront aux agents inférieurs de la navigation intérieure ou maritime et au personnel des phares. Pour cette catégorie d'agents, il sera toutefois inutile d'aviser le ministre des congés d'une durée ne dépassant pas un mois. En terminant, je crois devoir vous rappeler les prescriptions essentielles du décret du 9 novembre 1853 : Art. 16. —« Les fonctionnaires et employés ne peuvent obtenir chaque année un congé ou une autorisation d'absence de plusde quinze jours sans subir une retenue. Toutefois un congé d'unmois sans retenue peut être accordé à ceux qui n'ont joui; d'aucun congé ou permission d'absence pendant trois années, consécutives. « Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est delà moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement. « Après trois mois de congé consécutifs ou non, dans une même année, l'intégralité du traitement est retenue et le tempsexcédant les "trois mois n'est pas compté comme service effectif pour la pension de retraite. « Sont affranchies de toutes retenues les absences ayant pourcause l'accomplissement des devoirs imposés par la loi. « En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée,, le fonctionnaire ou l'employé peut être autorisé à conserver l'intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois. Pendant les trois mois suivants, il peut obtenir un congé avec la retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement. « Si la maladie est déterminée par l'une des causes exceptionnelles prévues aux premier et deuxième paragraphes de l'article H de la loi du 9 juin 1853, le fonctionnaire peut conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à sa mise à la retraite. » J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef et chefs de service. DR G&UTBIER.
CERTIFICATS MÉDICAUX.
Le ministre des travaux publics à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 25 août 1905.
La circulaire ministérielle du 30 mars 1857 (*), relative à la délivrance de certificats médicaux, dispose que les mémoires présentés par les médecins pour le paiement de leurs honoraires seront approuvés par l'administration supérieure. Les honoraires dont il s'agit étant réglés d'après un tarif déterminé, il m'a paru que l'intervention de l'administration supérieure n'était pas nécessaire. J'ai, en conséquence, décidé qu'à l'avenir les mémoires seront soumis à votre approbation par MM. les ingénieurs en chef. J'adresse ampliation de la présente circulaire aux différents chefs de service. D1' GAUTHIER.
Volume de 1857, p^51.