Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 140]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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pouvaient être exécutés qu'après déclaration d'utilité publique prononcée par décret en conseil d'État; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté pour la société anonyme des Houillères de Montrambert et de la Béraudière, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 2 mars 1903, et tendant au rejet

CONSEIL D'ÉTAT.

du recours, par les motifs que la pétition de ladite société était assez explicite pour éclairer pleinement les propriétaires sur la nature des installations projetées; que les terrains dont l'occupation a été autorisée sont indispensables à l'exploitation de la MINES.

OCCUPATION

DE TERRAINS EN

TERRITOIRE

CONCÉDÉ.

mine ; qu'enfin la compagnie s'est bornée à prolonger l'aqueduc passant sous les remblais de la ligne du chemin de fer et a réta-

Décision au contentieux,

du 10 février 190o, rejetant le pourvoi

formé à fin d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture delà Loire du 7 juin 1902. — (Affaires consorts société anonyme des

HOUILLÈRES

DE

DE CHARPIN

MONTRAMBERT

ET

contre DE

LA

BÉRAUDIÈRE.)

blir, sur une longueur de quelques centaines de mètres une voie ferrée qui ëst accolée à la ligne d'intérêt général; Vu les

observations présentées par le ministre des

travaux

publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée des présents pourvois, lesdites observations enregistrées comme cidessus, le 13 août 1903, et tendant au rejet desdits pourvois, par

(EXTRAIT.)

les motifs que les propriétaires intéressés ont été mis à même de Vu les requêtes sommaires et les mémoires ampliatifs produits: 1° pour le sieur de Charpin, demeurant à Feugerolles; 2° pour la demoiselle de Charpin, représentée par le sieur de Charpin, son tuteur,

lesdites

requêtes et lesdits mémoires

enregistrés au

secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, les 4 août 1902 et 26 janvier 1903, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 7 juin 1902, par lequel le préfet de la Loire a autorisé la société anonyme des Houillères de Montrambert et de la Béraudière à occuper dans le périmètre de sa concession diverses parcelles de terrain, situées sur le territoire de la commune de Chambon-Feugerolles et appartenant au sieur et à la demoiselle de Charpin ; Ce faire, attendu que les indications contenues dans la pétition de la compagnie minière étaient manifestement

insuffisantes

pour renseigner les propriétaires sur la nature et la nécessité des installations projetées et leur permettre de présenter des observations motivées ; que la surface occupée est tout à fait hors de proportion avec l'importance de l'exploitation et que si, comme le constate le préfet dans l'arrêté attaqué, elle présente une utilité pour la société, elle ne constitue pas une nécessité; qu enfin 1 arrêté a autorisé implicitement l'établissement d'un canal et d'un chemin de fer modifiant le relief du sol

travaux qui ne

présenter leurs observations; que la nécessité de l'occupation des terrains a été constatée par tous les services compétents ; qu'enfin le prétendu canal n'est qu'un aqueduc qui prolonge une ouverture déjà établie sous le remblai du chemin de fer, et que la voie ferrée est un simple raccordement qui fait partie intégrante du carreau des puits d'extraction ; Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur de Charpin, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 3 juin 1904, et tendant aux mêmes fins que les requêtes pour les motifsy énoncés ; Vu les nouvelles observations présentées pour la société anonyme des Houillères de Montrambert et de la Béraudière, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 11 novembre 1904, et tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense pour les motifs y énoncés ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 ; Vu la loi du 24 mai 1872; Ouï M. Tirman, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M0 Legendre, avocat du sieur de Charpin, et Me Aguillon, avocat de la société

des Houillères de Montrambert et de la

Béraudière, en leurs observations ; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;