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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté et qu'elles sont fondées sur les mêmes moyens, qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant, d'une part, <|ue la demande de la société concessionnaire tendait à obtenir l'autorisation d'occuper dans le périmètre de la concession divers terrains nécessaires pour l'établissement des chemins de charrois, embranchement, voies de garage et autres annexes du siège d'extraction dénommé « Puits Elotard » ; que cette demande a été communiquée aux consorts de Charpin, qui ont connu la nature des installations projetées et qui ont été ainsi mis à même de présenter leurs observations; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'occupation des terrains appartenant aux requérants est nécessaire àil'exploitation de la mine, au sens de l'article 43 de la loi du 21 avril 1810; Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux en vue desquels l'occupation a été autorisée par le préfet n'ont pas le caractère d'ouvrages qui modifient le relief du sol et qui, dès lors, ne peuvent être entrepris, aux termes de l'article 44 de la loi précitée, qu'après une déclaration d'utilité publique; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des formes et conditions établies par l'article 43 de la loi du 21 avril ,1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880 ; Décide : Art. Ie. — Les requêtes des consorts de Charpin sontrejetées. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
AMÉLIORATION APPLICATION CONTRE
UNE
DES DE
RETRAITES LA LOI DU
DECISION
DE
31 LA
DES
ANCIENS
MARS
OUVRIERS
1903. —
MINEURS.
POURVOI
COMMISSION SPÉCIALE
R
DU S
DE
—
CARMES
L'HÉRAULT.
— REJET.
Décision au contentieux du 17 mars 190b. (EXTRAIT.)
Vu la requête et les observatious présentées par le sr Carmes (Paul), demeurant à Graissessac, ladite requête et lesdites obser-
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vations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État les 1er février et 2u mai 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, une décision, en date du 24 septembre 1903, par laquelle la commission spéciale, siégeant dans le département de l'Hérault, pour l'application de la loi du 31 mars 19 >3, ne lui aurait accordé qu'une allocation insuffisante sur les fonds affectés à l'amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs ; Ce faire, attendu que c'est à tort que la commission a fixé à 150 francs le montant des revenus personnels du requérant ; qu'il ne jouit d'aucun revenu personnel ; que, notamment, son commerce ne lui procure aucun bénéfice ; Vu la décision attaquée ; Vu l'avis du conseil général des mines; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 29 juillet 1904, et tendant au rejet de la requête, à laquelle il a été, d'ailleurs, partiellement fait droit par une décision en date du 28 mai 1904, par le motif que ladite requête est relative à l'appréciation, en fait, des revenus personnels du sr Carmes; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; qu'en effet, seules les erreurs de droit commises par les commissions spéciales peuvent être soumises à la censure du conseil d'État ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 24 mai 1872; Vu la loi du 31 mars 1903; Ouï M. Laurent-Atthalin, auditeur, en son rapport; Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant que, d'après l'article 86 de la loi du 31 mars 1903, l'allocation accordée sur les fonds affectés à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs doit être limitée au chiffre de 240 francs, y compris tous autres revenus tant de l'intéressé qtie de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature ; que, diins ces conditions, c'est avec raison que la commission spéciale de l'Hérault a décidé qu'il y avait lieu de faire entrer en compte dans le calcul du maximum- de l'allocation les revenus tirés de l'exercice de la profession commerciale qu'il exerce personnellement, lesquels ne constituent pas un salaire au sens de l'article 86 précité ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant que la commission