Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 188]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

4° Les levées en lerre, murs, plantations et autres moyen- de défense destinés à protéger les ouvriers contre les accidents provenant des explosions des matières. Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa demande : La nature des matières et le maximum des quantités qui seront entreposées ou simultanément manipulées dans la fabrique; Le nombre maximum d'ouvriers qui peuvent y être employés; La nature, le nombre et la contenance des appareils servant à la fabrication; Le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et heures de travail. Art. 3. — Après la clôture de l'instruction, qui est faite conformément aux lois et règlements sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes de première classe, le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'agriculture et du commerce. Art. 4. — Le ministre de l'agriculture et du commerce prend l'avis des ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre. Le dossier est soumis ensuite au comité des arts et manufuctures, qui donne son avis. Enfin, il est statué par décret du Président de la République, sur le rapport de tous les ministres qui sont intervenus dans l'instruction. Le décret d'autorisation fixe les mesures spéciales à observer et les conditions particulières à remplir. Une amplialion de ce décret est adressée par le ministre Je l'agriculture et du commerce aux ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre. Art. 5. — Une ampliation du même décret est délivrée par le préfet au permissionnaire, sur la production du récépissé constatant la réalisation de son cautionnement. Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le cautionnement réalisé vient à être réduit ou absorbé, les opérations de ia fabrique doivent être immédiatement suspendues et ne peuvent être reprises que lorsque le cautionnement a été reconstitué. Art. 6. — Lorsque la fabrique est construite et avant qu'elle puisse fonctionner, le préfet, sur l'avis qui lui est donné par !e permissionnaire, fait procéder, par un ingénieur des Poudres H salpêtres (*) que désigne le ministre de la guerre, à la vérification contradictoire de toutes les parties de la construction, 'à î'efiet (*) Décret du 20 avril 1904.

SDR LES MINES, ETC.

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de constater si elles sont conformes aux conditions du décret d'autorisation; Procès-verbal de l'opération est dressé en trois expéditions remises au préfet et destinées : Vune au ministre de la guerre, l'autre au ministre du commerce, et la troisième à l'intéressé (*). Sur le vu de ce procès-verbal, le préfet autorise, s'il y a lieu, la mise en activité de la fabrication. l.a surveillance technique des fabriques de dynamite est exercée par les ingénieurs des Poudres et salpêtres. Le contrôle de ces ingénieurs s'étend également sur les magasins et dépôts de dynamite compris dans l'enceinte des fabriques dont ils ont la surveillance (*). Art. 7. — Les produits de la fabrication sont, au fur et à mesure de leur achèvement, placés dans des magasins spéciaux entièrement séparés des ateliers. Art. 8. — Le fabricant.est tenu de justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi donné aux produits de la fabrication; à cet effet, il tient un registre coté et parafé par le maire, sur lequel sont inscrites jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et les quantités sorties, avec les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles elles ont été livrées. AH. 9. — Des employés des contributions indirectes procèdent périodiquement à des inventaires des restes en magasins. Le fabricant est tenu de fournir la main-d'œuvre, ainsi que les balances, poids et ustensiles nécessaires aux vérifications. Le règlement de l'impôt dû pour les quantités livrées à l'intérieur ou manquantes s'opère aux époques fixées par l'administra ùon des contributions indirectes, et le montant du décompte esl immédiatement exigible. Art. 10. — Dans aucun cas, sauf l'exception stipulée à l'article 11, le transport de la dynamite ne peut s'opérer qu'en vertu d'acquits-à-caution délivrés par le service des contributions indirectes et contenant l'engagement de payer, par kilogramme de dynamite, une amende dont le taux est réglé par le ministre des finances, sans pouvoir excéder 2 francs en cas de non rapport de l'expédition dûment déchargée dans les délais réglementaires. Outre la soumission, l'expéditeur doit fournir au buraliste, pour être mise à la souche de l'acquit, et suivant le cas, les pièces ci-après, savoir : Décret du 20 avril 1904.