Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 189]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Lorsque les livraisons sont destinées à des marchands de dynamite dûment autorisés, une demande rédigée par le destinataire et revêtue du visa du directeur ou du sous-directeur des contributions indirectes de la circonscription ; Lorsque les livraisons sont destinées à des consommateurs de l'intérieur, les demandes de ces consommateurs, revêtues du certificat de l'autorité locale; Lorsque la dynamite est destinée à l'exportation, une déclaration de l'exportateur indiquant notamment le pays de destination ; cette déclaration est soumise au visa du commissaire de la marine du port d'embarquement, si l'exportation a lieu par mer, ou Ju préfet du département où réside l'exportateur, si l'exportation a lieu par terre. Art. il. — La circulation des quantités inférieures à 2 kilogrammes, qui sont prises dans les débits par les consommateurs, est régularisée au moyen de simples factures que le débitant délivre lui-même en les détachant d'un registre timbré fourni par la régie ; il est fait, dans ce cas, application des règlements en vigueur pour les livraisons de poudres de mine par les débitants au moyen de factures. Art. 12. — Lorsque l'administration juge nécessaire d'organiser une surveillance permanente dans les fabriques, les fabricants sont tenus, sur sa demande, de fournir dans les dépendances de l'usine ou tout à proximité un local convenable pour le logement d'au moins deux employés. Dans le même cas, les fabricants doivent fournir aux agents de la régie, à l'intérieur des usines, un local propre à servir de bureau. Ce local, d'au moins 20 mètres carrés, doit être pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef. En toute hypothèse, le fabricant doit, au commencement de chaque année, souscrire l'engagement de rembourser tous les frais de surveillance. Ces frais, qui représentent la dépense réellement effectuée par la régie, sont réglés à la fin de chaque année par le ministre des finances. Us deviennent exigibles à l'expiration du mois, à dater Je la notification qui est faite au fabricant de la décision du minisire. Art. 13. — Il est interdit à tous fabricants ou marchands de mettre en vente des produits qui, par suite de la nature ou de la proportion des matières employées, seraient susceptibles de détoner spontanément. Il est également interdit de mettre en vente des dynamites

SUR LES MINES, ETC.

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présentant extérieurement des traces quelconques d'altération ou de décomposition. Chaque cartouche de dynamite porte sur son enveloppe une marque de fabrique et l'indication de l'année et du. mois de sa fabrication. Les préfets peuvent désigner des ingénieurs ou autres hommes de l'art pour s'assurer de l'état des matières dans les fabriques, les dépôts et les débits, et pour faire procéder, s'il y a lieu, à leur destruction, aux frais des détenteurs, sans que les fabricants ou marchands puissent de ce chef réclamer aucune indemnité. Art. 14. — La dynamite ne peut circuler ou être mise en vente que. renfermée dans des cartouches recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe bien étanche de carton, de bois, de zinc ou caoutchouc, à parois non résistantes. Les vides sont exactement remplis au moyen de sable fin ou de sciure de bois. Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un baril en bois consolidé exclusivement au moyen de cerceaux et de chevilles en bois et pourvu de poignées non métalliques. Chaque caisse ou baril ne peut renfermer un poids net de dynamite excédant 25 kilogrammes. Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très lisibles, les mots : Dynamite, matière explosive. Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable. Art. 15. — Indépendamment des mesures prescrites par le précédent article, le transport de la dynamite sur les chemins de fer ne peut avoir lieu que conformément aux règlements spéciaux an étés par le ministre des travaux publics. Le transport de la dynamite sur les rivières, les canaux et les routes de terre s'opère conformément aux règlements en vigueur pour le transport des poudres et des matières dangereuses. Art. 16. — Les dépôts et débits de dynamite sont distingués en trois catégories suivant la quantité qu'ils peuvent recevoir. La première catégorie comprend les dépôts et débits de plus de 50 kilogrammes ; la seconde catégorie, ceux de 5 ci 50 kilogrammes ; la troisième catégorie, ceux de moins de 5 kilogrammes. Est assimilée à un dépôt la conservation de toute quantité de dynamite. Les demandes en autorisation de dépôt ou de débit sont établies et présentées conformément aux articles 1 et 2 du présent décret; toutefois, dans le plan des lieux, le pétitionnaire peut limiter à 500 mètres, s'il s'agit d'un dépôt ou d'un débit de la deuxième catégorie,