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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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et à 200 mètres, s'il s'agit d'un dépôt ou d'un débit de la troisième
Art. 18. — Les demandes en autorisation d'importer de la
catégorie, le rayon dans lequel est indiquée la position relatif: de
dynamite sont adressées au préfet du déparlement dans lequel
l'emplacement du dépôt ou du débit et des habitations, routes ou chemins. Toute demande est soumise aux formalités d'instruction prescrites
réside le destinataire, et au préfet de police pour le ressort de sa préfecture. Elles font connaître :
par les règlements pour les établissements dangereux, insalubres ou
1° Les nom, prénoms et domicile de l'expéditeur ;
incommodes, de première, de deuxième ou de troisième classe, suivant
2° Le lieu de provenance de la dynamite;
la catégorie à laquelle doit appartenir le dépôt ou le débit.
y La quantité à importer;
Pour les dépôts ou débits de la première ou de la deuxième catégorie, il est statué en conformité des articles 3 décret.
à 5 du présent
Le préfet statue directement, après avis des ingénieurs des mines
i3 Le point ou les points de la frontière par lesquels l'importation aura lieu; 1
Le lieu de destination et les nom, prénoms, domicile et pro-
fession du destinataire.
et du directeur départemental des contributions indirectes, pour tes
La demande est instruite et il est statué dans les mêmes termes
dépôts et débits de la troisième catégorie. Il adresse une ampliation
el suivant les mêmes règles que pour les dépôts ou débits de dynamite.
de son arrêté aux ministres du commerce, des finances, de l'intérieur, des travaux publics et de la guerre. Les décrets ou arrêtés d'autorisation fixent les mesures générale* à observer et les conditions particulières d remplir pour l'installation et l'exploitation des dépôts ou débits{*). La surveillance technique des dépôts de dynamite, sauf en ce oui concerne les magasins et dépôts visés à l'article 6, est exercée par le
Le décret qui autorise, s'il y a lieu, l'importation, désigne les peints par lesquels elle doit s'opérer et les bureaux de douane chargés de la vérification. La dynamite importée est soumise, dans tous les cas, aux mêmes conditions que la dynamite fabriquée à l'intérieur. Les frais de toute nature que
peuvent occasionner à l'État
service des mines, sous l'autorité du minisire du commerce et de l",n-
Introduction en France et le transport de la dynamite, tels que
dustrie. Le ministre des travaux publics pourra, suivant les besoins
les frais d'escorte, de vérification et tous autres relatifs au con-
du service et sur la demande de l'ingénieur en chef des mine-: de
trôle et à la surveillance, sont à la charge de l'expéditeur, du
l'arrondissement minéralogique, mettre pour cette surveillance des
transporteur ou du destinataire pour le compte duquel ils auront
ingénieurs ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées, sous l'autorité dudit ingénieur en chef.
des finances.
Les dépôts ou magasins qui dépendent des services spéciaux île
été effectués. Ils seront réglés, dans chaque cas, par le ministre Srt. 19.
— La dynamite importée ne peut circuler à l'intérieur
l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services ("j.
que sous le plomb et en vertu d'un acquit-à-caution de la douane,
Art. 17. — Les débitants de toute catégorie doivent, comme !es
après acquittement préalable des droits fixés par la loi ; elle ne
fabricants, tenir un registre d'entrée et de sortie des matières
peut être cédée ou vendue à des tiers par le destinataire que si
existantes dans leurs magasins ou vendues ; ce registre doit con-
celui-ci est régulièrement autorisé en qualité de débitant.
tenir toutes les indications prescrites à l'article 8 ci-dessus. Les débitants peuvent vendre des cartouches au détail, mais il leur est interdit de les ouvrir et de les fractionner.
Art. 20. — Les fabricants, débitants et dépositaires de dynamite sont tenus de donner en tout temps le libre accès de leurs fabriques, débits et dépôts aux agents des contributions indi-
d'inflammation des cartouches, mais ils doivent les tenir ren-
rectes et à tous autres fonctionnaires ou agents désignés par le préfet.
fermés dans des locaux entièrement séparés de ceux où les cartouches sont déposées.
prévus par l'article 6 de la loi du 8 mars 187S, ne peut avoir lieu
Us peuvent vendre également les amorces et autres moyens
(*) Décret du 19 mai 1905. (**) Décret du 20 avril 1904.
Art. 21. — La fabrication de la nitroglycérine, dans les
cas
qu'en vertu d'une autorisation délivrée dans les mêmes termes et après les mêmes formalités d'instruction que pour les fabriques de dynamite telles qu'elles sont réglées par le présent décret.