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9. Lorsque tous les ouvriers d'un mêmeposle, quelles quesoient leurs occupations, doivent entrer et sortir aux mêmes périodes de temps, il ne peut y avoir de difficulté matérielle pour le calcul de la journée légale. Si l'entrée ou la sortie doivent se faire par groupes à des heuresdifférentes, suivant la nature des occupations, le règlement prévu au n° 7 doit donner les indications nécessaires. Pour le calcul de la journée légale des ouvriers employés à l'abatage, on prendra, d'ailleurs, l'heure d'entrée du_ dernier groupe descendant dans lequel serait compris quelque ouvrier appartenant à cette catégorie, et pour l'heure de sortie celle du premier groupe remontant dans lequel se trouve un de ces intéressés. 10. 11 ne vous échappera pas que déjà le règlement-type annexé à la circulaire du 23 juillet 1895 avait prévu (art. 16) l'affichage d'une consigne pour régler l'entrée et la sortie des ouvrier;- : il s'agit là, il est vrai, d'une consigne d'un autre ordre et qui peul avoir une portée différente, comme je l'indiquais au début de ces explications, puisqu'elle dépend de la police des mines. D'autre part, si la mine occupe souterrainement des enfanlsou des jeunes gens de moins de dix-huit ans, l'exploitanl st tenu d'afficher un horaire du travail et des repos d'après l'article 11 de la loi du 2 novembre 1892. Il semble possible et il serait ulile de simplifier toutes ces obligations par l'emploi d'une consigne générale qui condenserai! les diverses stipulations que je viens de rappeler et qui serait chée en permanence sur les puits. Circulation par galeries. — 11. Lorsque la circulation doit avoir lieu par galeries, la durée légale doit être calculée depuis l'arrivée au fond de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point. Ce « fond de galerie d'accès » est un point qui ne peut guère être l'objet que d'une détermination d'espèce dans chaque cas. Si celte galerie est une « fendue » ou une voie suivant la pente, spécialisée ou non pour la circulation des ouvriers, on prendra rationnellement pour son fond le point oii elle aboutit aux étages en exploitation, aux galeries constituant l'ossature de ces éta ;es. Si l'on entre par une voie horizontale, en travers-bancs ou en direction, le fond de la galerie d'accès serait pris rationnellement à l'extrémité où elle aboutit au groupe des chantiers en activité,, aux galeries constituant l'ossature de l'ensemble de ces chantiers.. En somme, dans chaque cas — je le répète — c'est une détermination conventionnelle à faire entre le service des mines el l'exploitant.
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Ce point déterminé, il semble que, si la galerie d'accès est spécialisée à la circulation du personnel, une réglementation très pratique consisterait à placer en ce point une porte à clairevoie qui serait ouverte ou fermée en conformité de l'horaire légal, suivant ce que fixerait la consigne ou affiche prévues aux numéros précédents, sous réserve des mesures nécessaires pour permettre éventuellement la sortie en cas d'accident. Si, pour une raison quelconque, on ne peut en agir ainsi et que, pour l'application, les heures d'entrée et de sortie doivent être calculées à partir du jour ou jusqu'au jour, la durée de neuf, huit et demie ou huit heures sera augmentée du temps nécessaire pour aller du jour au fond de la galerie d'accès et vice versa. Dans le cas où vous ne parviendriez pas à vous entendre avec l'exploitant sur ces diverses déterminations, vous me soumettrez la contestation avec votre rapport, et je vous ferai connaître, après avis du conseil général des mines, la solution qui meparaîtrait devoir être adoptée. Si l'exploitant, sur la notification que vous lui ferez de cette division, refuse de rédiger sa consigne ou son règlement en conséquence, vous en dresseriez procès-verbal pour infraction à l'article 6, comme je l'ai dit au n° 7 en circonstance analogue,, pour être définitivement statué par l'autorité judiciaire. Circulation par les échelles. — 12. La circulation par les échelles d'un puits, vertical ou incliné, sera traitée comme celle par galerie d'accès. Suivant les circonstances, le fond du puits seia considéré comme le fond de la galerie d'accès ou, au contraire, comme n'étant seulement qu'un point intermédiaire de celle galerie dont le fond pourrait être admis comme situé plus loin. irculation mixte. — 13. 11 peut se faire que la descente ait lieu par galerie ou par échelles, et la remonte par câbles. On appliquera dans ce cas à la descente les règles de la circulation par galerie ou par échelles età la remonte celles de la circulation par câbles, le détail de la réglementation à appliquer se condensant, pour tous les cas, dans la consigne ou l'affiche qui doit la résumer, la faire connaître et pei îr.elli e ainsi par les rns et par les autres l'application matérielle de la loi. 14. En cas de circulation « mixte », c'est-à-dire de « galcie d'accès » partant du jour pour aboutir à un « puits intérieur'»-, vertical ou incliné, où la circulation se continue « par câbles », on considérera, pour la déteiminalk n de la durée légale, l'accrochage supérieur de ce puits ccir.me constituant « le fond de la