Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 197]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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galerie d'accès » ou l'orifice au jour d'un puits ordinaire, que la circulation dans la galerie se fasse à pied ou par trains.

ART.

2.

On devra, toutefois, en pareille conjoncture, se préoccuper plus spécialement de la clause formant le paragraphe 3 de l'article Ier

16. La durée légale de la journée définie à l'article 1er doit être

pour le cas où, actuellement, la durée, suivant les conventions

augmentée de la durée des repos réglementaires pris soit au fond,

ou usages, se compterait à partir du jour et en y revenant,

soit au jour.

notamment pour la prise ou la remise des lampes; on tiendrait compte

éventuellement du

temps de

parcours de

On ne peut considérer comme repos réglementaires que ceux

la galerie

pendant lesquels l'ouvrier a le droit de disposer librement de

d'accès. Il n'y a pas lieu, en principe, de faire état, dans la détermina-

son temps, sans responsabilité actuelle de son travail pendant la

tion de la durée légale, du temps employé au roulage par trains

veut, sous réserve d'observer les stipulations de police sur la cir-

pour aller du bas du puits d'entrée et de sortie aux chantiers

u

quartiers en exploitation et inversement. circulation

par galerie,

culation et le stationnement du personnel dans les mines, telles, par exemple, que l'article 137 du règlement-type de la circulaire

S'il se présentait d'autres cas d'agencement mixte de voies de pénétration et de

durée de ces repos, pouvant aller manger ou se reposer où il

vous auriez à 1rs

résoudre comme il a été dit au n° 11. Conventions et usages antérieurs. — lb. Aux termes de l'article

du 25 juillet 1895. La répartition et la durée de ces repos devront figurer sur la consigné ou l'affiche déjà prévue pour qu'ils puissent être ap-

i'r

(dernier paragraphe), il ne doit être apporté aucune atteinte aux

pliqués sans difficultés,

étant entendu que, si là durée de ces

repos doit toujours être exactement fixée, leur répartition dans

conventions ou usages équivalant à des conventions qui por-

la journée pour les divers ouvriers intéressés peut comporter la

mettentdès maintenant aux ouvriers employés àl'abatage d'avoir

latitude inhérente à la nature et aux sujétions spéciales du travail

une journée normale d'une durée inférieure à celle fixée par

sou terrain1.

la loi. Il résulte de cette disposition que, dans les mines où il y aurait

pour la fixation de fa durée et de la répartition de ces repos. Il

La loi n'a donné à l'administration aucun droit d'intervenir

lieu d'appliquer, au lieu de la journée légale, lajournée résultant

doit en être sur ce point comme pour les repos des autres lois

des conventions ou des usages, celte dernière journée est assi-

sociales analogues, telles que celles des 9 septembre 1848, 2 no-

milée juridiquement à lajournée légale : d'où suit qu'il y aura

vembre 1892 et 30 mars 1900. Leur durée et leur répartition res-

lieu de procéder, pour ces mines et leur journée réduite, com aie

teront fixées par le seul accord, exprès ou tacite, des intéressés.

pour les autres avec lajournée légale, notamment pour l'ai,

lie

Tout ce que l'administration peut réclamer, c'est qu'on soit en

ou la consigne faisant connaître l'horaire du travail. En cas de difficulté survenant entre vous et l'exploitant pour

mi sure d'appliquer la loi et d'en assurer l'application, et on y

l'application de cette clause, vous me soumettrez le différend pour

quée; d'une consigne dont l'oubli, l'irrégularité ou l'inobservation

y être donné suite comme je l'ai dit en d'autres circonstances

seront éventuellement sanctionnés par l'intervention de l'auto-

analogues. D'autre part, si dans ces mines les conventions ou les us

puisque la

avivera par cette même procédure,

plusieurs fois déjà indi-

rité judiciaire. Cette procédure est ici plus nettement indiquée, es

loi vise les repos « prévus par le règlement de la

ont conservé le système des « longues coupes », c'est-à-diro de

mine », ce qui implique que la mine ait un règlement qui ne peut

prolongations de journées, ces « longues coupes » pourraient être

pas ne pas être mis à la disposition des intéressés.

pratiquées, conformément à ces conventions et usages, sans avoir besoin d'être autorisées en vertu de l'article 4 pour les déla-

ART.

3.

tions occasionnelles, si la durée des longues coupes ne dépasse pas celle permise par la loi. Un avis spécial devra être affiché sur le puits à côté de la signe générale pour chacune de ces longues coupes.

17. Les dérogations de cet article peuvent être permanentes ou on-

accordées pour une durée plus ou moins longue. Elles peuvent être accordées aux exploitations ou aux parties