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CIRCULAIRES.
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galerie d'accès » ou l'orifice au jour d'un puits ordinaire, que la circulation dans la galerie se fasse à pied ou par trains.
ART.
2.
On devra, toutefois, en pareille conjoncture, se préoccuper plus spécialement de la clause formant le paragraphe 3 de l'article Ier
16. La durée légale de la journée définie à l'article 1er doit être
pour le cas où, actuellement, la durée, suivant les conventions
augmentée de la durée des repos réglementaires pris soit au fond,
ou usages, se compterait à partir du jour et en y revenant,
soit au jour.
notamment pour la prise ou la remise des lampes; on tiendrait compte
éventuellement du
temps de
parcours de
On ne peut considérer comme repos réglementaires que ceux
la galerie
pendant lesquels l'ouvrier a le droit de disposer librement de
d'accès. Il n'y a pas lieu, en principe, de faire état, dans la détermina-
son temps, sans responsabilité actuelle de son travail pendant la
tion de la durée légale, du temps employé au roulage par trains
veut, sous réserve d'observer les stipulations de police sur la cir-
pour aller du bas du puits d'entrée et de sortie aux chantiers
u
quartiers en exploitation et inversement. circulation
par galerie,
culation et le stationnement du personnel dans les mines, telles, par exemple, que l'article 137 du règlement-type de la circulaire
S'il se présentait d'autres cas d'agencement mixte de voies de pénétration et de
durée de ces repos, pouvant aller manger ou se reposer où il
vous auriez à 1rs
résoudre comme il a été dit au n° 11. Conventions et usages antérieurs. — lb. Aux termes de l'article
du 25 juillet 1895. La répartition et la durée de ces repos devront figurer sur la consigné ou l'affiche déjà prévue pour qu'ils puissent être ap-
i'r
(dernier paragraphe), il ne doit être apporté aucune atteinte aux
pliqués sans difficultés,
étant entendu que, si là durée de ces
repos doit toujours être exactement fixée, leur répartition dans
conventions ou usages équivalant à des conventions qui por-
la journée pour les divers ouvriers intéressés peut comporter la
mettentdès maintenant aux ouvriers employés àl'abatage d'avoir
latitude inhérente à la nature et aux sujétions spéciales du travail
une journée normale d'une durée inférieure à celle fixée par
sou terrain1.
la loi. Il résulte de cette disposition que, dans les mines où il y aurait
pour la fixation de fa durée et de la répartition de ces repos. Il
La loi n'a donné à l'administration aucun droit d'intervenir
lieu d'appliquer, au lieu de la journée légale, lajournée résultant
doit en être sur ce point comme pour les repos des autres lois
des conventions ou des usages, celte dernière journée est assi-
sociales analogues, telles que celles des 9 septembre 1848, 2 no-
milée juridiquement à lajournée légale : d'où suit qu'il y aura
vembre 1892 et 30 mars 1900. Leur durée et leur répartition res-
lieu de procéder, pour ces mines et leur journée réduite, com aie
teront fixées par le seul accord, exprès ou tacite, des intéressés.
pour les autres avec lajournée légale, notamment pour l'ai,
lie
Tout ce que l'administration peut réclamer, c'est qu'on soit en
ou la consigne faisant connaître l'horaire du travail. En cas de difficulté survenant entre vous et l'exploitant pour
mi sure d'appliquer la loi et d'en assurer l'application, et on y
l'application de cette clause, vous me soumettrez le différend pour
quée; d'une consigne dont l'oubli, l'irrégularité ou l'inobservation
y être donné suite comme je l'ai dit en d'autres circonstances
seront éventuellement sanctionnés par l'intervention de l'auto-
analogues. D'autre part, si dans ces mines les conventions ou les us
puisque la
avivera par cette même procédure,
plusieurs fois déjà indi-
rité judiciaire. Cette procédure est ici plus nettement indiquée, es
loi vise les repos « prévus par le règlement de la
ont conservé le système des « longues coupes », c'est-à-diro de
mine », ce qui implique que la mine ait un règlement qui ne peut
prolongations de journées, ces « longues coupes » pourraient être
pas ne pas être mis à la disposition des intéressés.
pratiquées, conformément à ces conventions et usages, sans avoir besoin d'être autorisées en vertu de l'article 4 pour les déla-
ART.
3.
tions occasionnelles, si la durée des longues coupes ne dépasse pas celle permise par la loi. Un avis spécial devra être affiché sur le puits à côté de la signe générale pour chacune de ces longues coupes.
17. Les dérogations de cet article peuvent être permanentes ou on-
accordées pour une durée plus ou moins longue. Elles peuvent être accordées aux exploitations ou aux parties