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LOIS,
Aux termes de
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR LES
ces textes, les prospecteurs de toute nationa-
lité pouvaient obtenir, soit, moyennant une faible redevance, des permis de recherche leur conférant un monopole d'extraction dans un
d'études el
cercle de 2 kilomètres de rayon, soit des
permis d'exploitation de durée presque illimitée, obligeant uniquement leurs délenteurs à abandonner au trésor local 5 p. 100 de la valeur de For extrait. Toutefois, un pareil régime ne pouvait être que temporaire, fication incomplète du pays, la pauvreté des sables aurifères e! l'imperfection des procédés d'exploitation entravaient dans une notable mesure, il eût paru inadmissible que l'Etat, propriétaire de la majeure partie des terres aurifères, abandonnât tous ses droits au métal précieux découvert, moyennant un simple prélèvement de 5 p. 100 sur l'or extrait. Or, de grands progrès ont été accomplis à ce jour par l'indus386 kilogrammes valant 1.043.233 francs, ces chiffres s'éleyaien! en 1904 à 2.460 kilogrammes valant 7.380.000 francs. D'autre par;, on a constaté récemment la présence de filons dont l'exploitation ne manquera pas d'être plus fructueuse que celle des alluvions, seules prospectées jusque maintenant. L'heure paraît don venue de mettre fin au régime sanctionné par les décrets de 189n donner aux mines de Madagascar un nouveau
statut qui, tout en laissant aux concessionnaires les bénéfices sur lesquejs ils sont en droit de compter légitimement, fera une plularge part à l'autorité concédante, propriétaire ou tout aumoir.s souveraine du domaine exploité. C'est dans cet esprit qu'a été préparé le décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. La distinction essentielle entre les permis de recherche et lespermis d'exploitation a été maintenue; mais, en même temps qri>les rayons des périmètres ont été réduits de 21 à 1 kilomètre, ta redevance a été diminuée de 100 à 23 francs. Il convient, en effei, prospecteurs dont les recherches intelligent0?
ont amené des découvertes si heureuses, et qui, le plus souvent, n'ont pour tout capital que leur audace entreprenante. En ce qui concerne les permis d'exploitation, une différence été établie entre les exploitations alluvionnaires,
où le rende-
ment est minime et obtenu au prix de gros efforls, et les exploitations filoniennes, qui peuvenl, au contraire, donner des bénéfices considérables.
Le décret définit les caractères distinctifs de ces deux espèces de gisements et, des arrêtés du gouverneur général pris en conseil
d'administration, sur la proposition du service local
de-
mines, fixeront, d'après ces bases, dans chaque cas particulier, le classement des gisements dans l'une ou l'autre catégorie. Les taxes d'exploitation pour ces deux catégories
seront les
La taxe actuelle de 5 p. 100 sur la valeur du métal extrait est maintenue. En outre, il a paru nécessaire de prévoir une taxe de superficie pour empêcher qu'un seul concessionnaire n'accapare de grands espaces dans le seul but de favoriser la spéculation. Cette taxe, perçue d'ailleurs dans toutes nos colonies minières, sera de 2 francs par hectare pour les gisements alluvionnaires; elle
a
été intentionnellement fixée à un taux suffisamment mi-
nime pour ne pas constituer à l'exploitant une charge excessive.
trie aurifère à Madagascar ; si, en 1899, la colonie n'exportait qui'
d'encourager les
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ETC.
suivantes :
car s'il était juste de faciliter l'essor d'une industrie que la paci-
et de 1902 et de
MINES,
Pour les gisements filoniens, il était nécessaire de prévoir unetaxe de
superficie beaucoup plus élevée.
En effet,
alors que
l'exploitation alluvionnaire s'étend, de par sa nature même, à deespaces considérables, l'exploitation filonienne s'effectue en profondeur sur des espaces relativement restreints. Il n'y a doncaucun inconvénient à imposer ces concessions d'une manière plus sévère; la taxe de 100 francs prévue au^décret est d'ailleurs inférieure à celle exigée dans d'autres pays, et notamment au Transvaal où elle atteint 300 francs. Ces taxes ne peuvent d'ailleurs constituer l'unique charge des exploitations donnantdes bénéfices exceptionnels; c'est pourquoi le décret prévoit une participation fixée à 3 p. 100 de l'excédent, des bénéfices nets au delà d'un chiffre annuel de 230.000 francs. Le système de la déclaration contrôlée permettra d'apprécier ces bénéfices sans procédés vexaloires. Il a paru, par contre, équitable de prévoir la réduction ou la suppression de la taxe de 6 p. 100 sur les matières extraites poulies exploitations filoniennes dans lesquelles, pendant la période de début, les dépenses de premier établissement pour les installations de machines et d'outillage que comporte cette nature de; gisements viendraient à absorber tout le produit net. De cette façon aucune entrave fiscale ne sera apportée au développement normal de l'industrie aurifère de la Grande-Ile. Il appartiendia d'ailleurs aux exploitants de fournir les justifications nécessaires à l'appui de leur demande d'exonération ou de modération détaxes, et il sera statué par le gouverneur général en conseil d'administration.