Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 207]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lerdits à l'intérieur et dans une zone de 50 mètres à l'entourdes propriétés closes, maisons, puits, lieux de sépulture, voies de communication et tous travaux d'utilité publique ou ouvrages d'art. Mais cette interdiction peut être levée ou la distance de 50 mètres réduite, de l'assentiment du propriétaire, s'il s'agit de propriété privée, et du gouverneur général ou de son délégué, s'il s'agit du domaine public. Art. 9. — Le permis de recherche donne le droit exclusif de faire, sous réserve des droits antérieurs et sauf les interdictions stipulées à l'article 6, tous travaux de fouilles et de sondages à toute profondeur à l'intérieur d'un périmètre délimité par un cercle de 1 kilomètre de rayon. Art. 10. — L'occupation d'un périmètre de recherche doit, pour être valable, avoir été, préalablement à l'envoi de la demande de permis, matériellement marquée sur le sol d'une façon bien apparente. A cet effet, il doit être planté au centre du cercle un poteausignal avec écriteau portant, en langue française, l'indication de l'objet de la recherche, le nom de la personne ou société pour qui sera demandé le permis et la date de la pose du poteausignal. Un poteau-signal ne peut être placé à moins de 1 kilomètre de tout poteau-signal déjà établi, non plus qu'à l'intérieur d'un périmètre d'exploitation préexistant. Aucun poteau-signal ne peut être placé dans une région fermée sine die à la recherche. Art. 13. — Les demandes de permis de recherche qui s'appliqueraient à des périmètres situés dans une région fermée sine die à la recherche sont nulles et non avenues de plein droit, et il ne leur est donné aucune suite. Il est sursis à statuer surles demandes de permis de recherche «'appliquant à des régions fermées à la recherche pour une durée déterminée, jusqu'à la réouverture de ces régions, et il est alors procédé comme il est dit ci-après, en tenant compte de l'ordre de priorité de ces demandes, conformément aux dispositions de l'article précédent. En ce qui concerne les demandes de permis de recherche dans les terrains libres, le chef du service des mines, après avoir reconnu la régularité de la demande, adresse au demandeur un ordre de versement de la somme de 25 francs pour droit de permis de recherche.

SUR LES MINES, ETC.

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La quittance attestant que le payement de cette somme a été elfectué dans une caisse publique de la colonie doit être envoyée au chef du service des mines. Sur le vu de cette quittance, le chef du service des mines établit le permis de recherche. Si, par la faute du demandeur, la quittance n'est pas reçue trois mois après l'envoi de l'ordre de versement, la demande est annulée de plein droit. A.r(. i4. _ Le permis de recherche est valable pour un an à ■ ompter du jour de sa délivrance. La durée de sa validité peut être prorogée par périodes d'un an et deux fois au maximum, quels que soientles titulaires entre les mains desquels aura passé le permis et moyennant le payement d'un droit de 100 francs pour la première prorogation et de lo0 francs pour la deuxième. Art. 19. — La demande de permis d'exploitation doit être adressée par le titulaire du permis de recherche, ou par son mandataire régulier, au commissaire des mines duquel relève le terrain demandé. Elle doit être accompagnée d'un plan complet à l'échelle de 1/10.000e du périmètre sollicité, rapporté au Nord vrai et sur lequel sera indiqué l'emplacement du poteau-signal. Elle doit, en outre, faire connaître la nature et le caractère du gisement. Un arrêté du gouverneur général pris en conseil d'administration, sur la proposition du chef du service des mines, fixe le caractère du gisement et, s'il y a lieu, la surface partielle à laquelle sera faite l'application de la taxe spéciale prévue à l'article 23 ciaprès pour les gisements filoniens. Sur le vu de cet arrêté, le permis d'exploitation est délivré, dans le plus bref délai possible, par le commissaire des mines de la circonscription minière. Le permis sera refusé si, par lafautedel'intéressé,la demande parvient après l'expiration du permis de recherche ou si elle De satisfait pas aux conditions ci-dessus définies. Des modifications ultérieures peuvent d'ailleurs être apportées dans la même forme à l'arrêté précité, soit sur la demande du permissionnaire, soit, si des découvertes nouvelles de gisements filoniens le justifient, sur la proposition du chef du service des mines. Art. 22. — Tout permissionnaire doit tenir à jour, pour chaque périmètre d'exploitation ou de recherche, s'il y a lieu, un registre d'extraction et un registre de vente ou d'expédition, dressés