Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 208]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

dans les formes qu'indiquera un arrêté du gouverneur général et qui devront être cotés et paraphés par le commissaire des mines. Ces registres doivent être présentés à toute réquisition des agents du service des mines, ou de tous autres agents de l'administration spécialement délégués à l'effet de les vérifier. Tout permissionnaire doit porter sans délai à la connaissance du commissaire des mines l'existence des gisements filoniens qui auraient été reconnus dans l'étendue de son périmètre. Art. 23. — Toute exploitation est soumise aux taxes suivant, s : 1° Taxe superficielle annuelle par hectare, toute fraction d ln tare comptant pour 1 hectare, fixée à2 francs pour les gisements alluvionnaires et à 100 francs pour les gisements filoniens. La taxe de 100 francs s'applique uniquement à la surface d s gisements filoniens proprement dits, telle qu'elle est déterminée par l'arrêté visé à l'article 19 ci-dessus, le reste de la superficie du périmètre d'exploitation étant taxé au même taux que les gisements alluvionnaires. 2° Taxe de 5 p. 100 de la valeur des matières extraites au ln u d'extraction. Les bases de l'évaluation de celte taxe seront déterminé: chaque année par arrêté du gouverneur général. 3° Taxe de 5 p. 100 sur la partie du produit net annuel de l'exploitation dépassant 250.000 francs. Cette taxe sera perçue sur le produit net, tel qu'il est défini par les lois applicables à cet objet dans la métropole, de toutes les exploitations minières possédées ou exploitées par la même personne ou par la même société. Art. 24. — Les taxes superficielles prévues à l'article 23 seront payables par trimestre échu, à partir de la date de la délivrane du permis d'exploitation, sur un ordre de versement établi pari commissaire des mines. La taxe de 5 p. 100 prévue au paragraphe 2° de l'article 23 ci dessus est calculée sur la production de chaque trimestre, ainsi qu'il est indiqué à l'article 23 ci-dessous, sans pouvoir être inférieure à 250 francs par trimestre pour chaque exploitation. Toutefois des exonérations ou modérations de cette même taxe de 3 p. 100 pourront être accordées, par voie de détaxe,, sur la demande des intéressés, par arrêtés du gouverneur général en conseil d'administration, pour les exploitations de gisements filoniens, qui d'après justifications, n'auraient, en raison des dépenses occasionnées par les installations faites sur place.

SUR LES MINES, ETC.

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donné aucun produit net pendant l'année écoulée. Celte taxe de 5 p. 100 est payable par trimestre échu à partir de la date de délivrance du permis d'exploitation. Toutefois, une somme égale au minimum fixé pour un trimestre est exigible d'avance et reste dans la caisse de la colonie jusqu'à la liquidation du compte du dernier trimestre d'exploitation ; l'ordre de versement de cette somme est remis à l'exploitant en même temps que le permis d'exploitation. Dans les cas de mise en vente de l'exploitation par le commishaire des mines, visés au titre VI, cette somme de 250 francs restera acquise à la colonie àtitre d'amende, sans venir en déduction des sommes dues. Art. 25.—Après l'expiration de chaque trimestre à compter ée la date de la délivrance du permis d'exploitation, et dans un délai maximum d'un mois, tout permissionnaire doit adresser, pour chaque exploitation, au commissaire des mines duquel relève cette exploitation, l'indication du total de sa production dans le trimestre écoulé. C'est sur cette base et après vérification qu'est établi par le commissaire des mines, conformément à l'article 23 ci-dessus, l'ordre de versement pour le trimestre écoulé de la taxe de 5 p. 100 sur les matières extraites. Après l'expiration de chaque année à compter de la date de délivrance du permis d'exploitation et dans un délai maximum de dix mois, tout permissionnaire doit adresser au gouverneur général de la colonie tous les renseignements nécessaires à l'étarissement, s'il y a lieu, do la taxe sur le produit net instituée par l'article 23 ci-dessus. C'est sur ces bases et après vérification qu'est établi, conformément à l'article 23 ci-dessus, l'ordre de versement pour l'année écoulée. Le gouverneur général peut d'ailleurs procéder à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler l'exactitude des chiffres fournis par l'exploitant. Art. 26. — Tout exploitant qui veut abandonner son exploitation doit en faire la déclaration au commissaire des mines et lui i etourner le permis d'exploitation. Le commissaire des mines notifie l'abandon au conservateur de la propriété foncière, et l'exploitation abandonnée fait retour aux terrains ouverts à la recherche, si elle n'est grevée d'aucun droit réel. Les taxes superficielles ainsi que la taxe de 5 p. 100 sur les