Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 213]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ces mesures ont pour but de procurer au budget local de la Nouvelle-Calédonie de nouvelles ressources devenues nécessaires par suite du fléchissement général du produit des impôts, et de faire contribuer dans une juste mesure l'industrie minière aux charges qui pèsent sur les contribuables néo-calédoniens. Les délibérations de l'assemblée locale ont été soumises au conseil d'État, qui a émis un avis favorable à leur approbation, sous ces réserves que les nouvelles taxes ne produiront effet que jusqu'au 31 décembre 1911, et que les modifications volées par le conseil général ne seront mises en vigueur que dans certaines limites. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature les projets de décrets annexés au présent rapport, préparés conformément aux indications de la haute Assemblée. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, CLÉHENTEL.

Le Président de la République française, Sur le l'apport du ministre des colonies, Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900; Vu le décret du 2 avril 1885, portant institution d'un cons 'il général à la Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret du 10 août 1893; Vu le décret du 17 octobre 1896 (*), fixant pour les minerais de cuivre, de cobalt, de nickel et de fer chromé le montant du droit prévu à l'article 29 du décret du 17 octobre 1896, modifié par le décret du 27 avril 1903 (■**) ; Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie du 8 mai 1903, relative au montant du droit sur les minerais extraits ; Le conseil d'État entendu, ■ Décrète : Art. 1er. — Est approuvée, mais pour ne produire effet que jusqu'au 31 décembre 1911, et sous la réserve insérée à l'article !, (*) Volume de 1896. p. 519. (**) Voir suprà, p. 101.

SUR LES MINES, ETC.

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la délibération susvisée du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, dont la teneur est annexée au présent décret, et qui a pour objet de fixer le montant du droit prévu à l'article 29 du décret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie. Art. 2. — N'est pas approuvée ladite délibération en tant qu'elle fixe à un taux supérieur à 1 fr. 23 par tonne le droit à percevoir sur le minerai de fer chromé, et à 1 fr. 50 par tonne le droit à percevoir sur le minerai de cobalt. Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 21 décembre 1905. É.MILE LûUBET. Par le Président de la République : Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.

Nouvelle-Calédonie et dépendances.

CONSEIL GÉNÉRAL. DÉLIBÉRATION.

Le conseil général de la Nouvelle-Calédonie, Vu le décret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime des mines eu Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 17 octobre 1896, fixant pour les minerais de cuivre, de cobalt, de nickel, de fer chromé et pour le charbon 1 montant du droit prévu à l'article 29 du décret susvisé du H octobre 1896 ; Délibérant conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900, A adopté, dans sa séance du 8 mai 1905, les dispositions dont la teneur suit : « Est modifié comme suit l'article 1er du décret du 17 octobre 1896, fixant pour les minerais de cuivre, de cobalt, de