Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 217]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

avec les modifications résultant de l'accord intervenu dans les conférences mixtes et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

bation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre ; l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être celle de la voie normale de la compagnie de l'Est. La largeur des caisses des véhicules, ainsi que leur chargement, ne dépassera pas le gabarit de l'Est, et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas celle des gabarits de l'Est. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, ne dépassera pas le gabarit de l'Est. Dans les parties à deux voies, la largeur d'entre-voie mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera celle de la compagnie de l'Est.

Art. 3. —- Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 décembre 190o. EMILE

LOUBET.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Dr GAUTHIER.

CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER MINIER A ÉTABLIR SUR LA LIGNE DE BRIEY A AUDUN-LE-ROMAN, DU KILOMETRE

9.399,03

A LA MINE DE TUCQUEGNIEUX.

TITRE I. TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Tracé. Art. 1". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira du point 9.^59(5-,0S de la ligne de Briey à Audun-leRoman et aboutira au siège d'extraction de la mine de Tucquegnieux, qui appartient à la société des aciéries de Longwy. 11 sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté, le 20 janvier 1904, par ladite société des aciéries de Longwy. et visé, le 31 décembre 1904, par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement niinéralogique de Nancy.' Il sera à traction électrique avec trolley. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'appro-

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Exécution des travaux. Art. 4. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être Jidmis par l'administration. Clôtures. Art. 5. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le