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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
JURISPRUDENCE. EAUX MINÉRALES. (Arrêtés du ministre de l'intérieur.)
CONSEIL D'ÉTAT. I. — État des sources d'eaux minérales dont l'exploitation et la vente ont été autorisées en 1905 (*).
AMÉLIORATION APPLICATION NEIX
COMMUNES NOMS DES SOURCES
dt'sarrètês d'autorisation
ioor> Yals-Ies-Bains Drôme
St-Priesl-Brameriint. Id Saint-Sylvestre .... Id
II. —
— —
Thomas-Abraham Monin....
—
Victorieuse ...
—
Sel^cta
10 fëvri. r ?Ô révriei 8 février 20 juillet 8 février id. id. id. id.
Changements de noms.
DATES
DÉNOMINATION
d'autorisation des changements de noms
Source St-Raphaël — St-ttruno..
18 août 11 mai
NOUVELLE
liÊl'AHTEMENTS
COUM (IhES
ANCIEN
NOM
Vals-les-Bains(**).. Source Jouvence Pougues (*"*) .. — Jeanne d'Arc.
i9or>
(") Autorisations accordées pour une durée de 30 années. (") Source autorisée par arrêté ministériel du 25 avril 1805. ("')
>d-
LOI
DU
DÉCISION
31 DE
DES
ANCIENS
MARS LA
OUVRIERS
1903. —
COMMISSION
MINEURS.
POURVOI DU SPÉCIALE
S
—
CIIAR-
D'AURILLAC
REJET.
DATES
où sont situées les sources
Puy-de-Dôme
RETRAITES. LA
CONTRE UNE
(Cantal). — Il ÉP A RTË.M EN TS
DES DE
ici.
du 5 juin 1901.
Décision au contentieux du 15 décembre 1905. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée par le sr Charneix, ouvrier mineur, demeurant à Ydes (Cantal), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 22 juin 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision, en date du il juin 1904, par laquelle la commission spéciale d'Aurillac a rejeté sa déclaration tendant à obtenir une allocation par application de l'article 84, paragraphe 2, de la loi du 31 mars 1903; Ce faire, attendu que la décision attaquée se fonde sur ce que le requérant n'avait pas cinquante-cinq ans au 1er janvier 1903, mais qu'il avait cinquante-cinq ans au 1er janvier 1904, et que, pour examiner si la condition d'âge se trouve remplie, il faut évidemment se placer au 1er janvier de l'année où est faite la déclaration ; Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 12 octobre 1904, et tendant au rejet de la requête, par le motif que le texte de la loi est très clair et que seuls les ouvriers âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1903 peuvent obtenir une allocation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 31 mars 1C03 ; Ouï M. Porché, auditeur, en son rapport ;