Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 219]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

JURISPRUDENCE. EAUX MINÉRALES. (Arrêtés du ministre de l'intérieur.)

CONSEIL D'ÉTAT. I. — État des sources d'eaux minérales dont l'exploitation et la vente ont été autorisées en 1905 (*).

AMÉLIORATION APPLICATION NEIX

COMMUNES NOMS DES SOURCES

dt'sarrètês d'autorisation

ioor> Yals-Ies-Bains Drôme

St-Priesl-Brameriint. Id Saint-Sylvestre .... Id

II. —

— —

Thomas-Abraham Monin....

Victorieuse ...

Sel^cta

10 fëvri. r ?Ô révriei 8 février 20 juillet 8 février id. id. id. id.

Changements de noms.

DATES

DÉNOMINATION

d'autorisation des changements de noms

Source St-Raphaël — St-ttruno..

18 août 11 mai

NOUVELLE

liÊl'AHTEMENTS

COUM (IhES

ANCIEN

NOM

Vals-les-Bains(**).. Source Jouvence Pougues (*"*) .. — Jeanne d'Arc.

i9or>

(") Autorisations accordées pour une durée de 30 années. (") Source autorisée par arrêté ministériel du 25 avril 1805. ("')

>d-

LOI

DU

DÉCISION

31 DE

DES

ANCIENS

MARS LA

OUVRIERS

1903. —

COMMISSION

MINEURS.

POURVOI DU SPÉCIALE

S

CIIAR-

D'AURILLAC

REJET.

DATES

où sont situées les sources

Puy-de-Dôme

RETRAITES. LA

CONTRE UNE

(Cantal). — Il ÉP A RTË.M EN TS

DES DE

ici.

du 5 juin 1901.

Décision au contentieux du 15 décembre 1905. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Charneix, ouvrier mineur, demeurant à Ydes (Cantal), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 22 juin 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision, en date du il juin 1904, par laquelle la commission spéciale d'Aurillac a rejeté sa déclaration tendant à obtenir une allocation par application de l'article 84, paragraphe 2, de la loi du 31 mars 1903; Ce faire, attendu que la décision attaquée se fonde sur ce que le requérant n'avait pas cinquante-cinq ans au 1er janvier 1903, mais qu'il avait cinquante-cinq ans au 1er janvier 1904, et que, pour examiner si la condition d'âge se trouve remplie, il faut évidemment se placer au 1er janvier de l'année où est faite la déclaration ; Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 12 octobre 1904, et tendant au rejet de la requête, par le motif que le texte de la loi est très clair et que seuls les ouvriers âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1903 peuvent obtenir une allocation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 31 mars 1C03 ; Ouï M. Porché, auditeur, en son rapport ;