Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 220]

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JURISPRUDENCE.

Ouï M. Àrrivière, maître des requêtes, commissaire da Gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 84, paragraphe 2, de la loi du 31 mars 1903, le droit d'obtenir une allocation n'appartient qu'aux « ouvriers ou employés des mines de nationalité française, âgés de cinquante-cinq ans au moins au 1er janvier 1903 et justifiant à cette date de trente ans de travail salarié dans les mines françaises » ; Considérant que la commission d'Aurillac a décidé que le s Charneix, ayant moins de cinquante-cinq ans d'âge au 1er janvier 1903, n'a pas droit à une allocation ; qu'en statuant ainsi elle n'a fait que se conformer à la loi, Décide : Art. 1er. — La requête du sr Charneix est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

AMÉLIORATION APPLICATION

DES

ET

RETRAITES

DE LA

VENET CONTRE

(Allier)

427

JURISPRUDENCE.

426

UNE

CONTRE

LOI

DU

DES

31

ANCIENS

MARS

OUVRIERS

1903. —

MINEURS.

POURVOI

DU

SR THÉ-

DÉCISION DE LA COMMISSION SPÉCIALE DE RÉZE.NET UNE

DÉCISION

MINISTÉRIELLE.

Décision au contentieux du 22 décembre 190b. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sThévenet (Gilbert), demeurant à Doyet, rue Victor-Hugo, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 26 décembre 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoirs, une décision, en date du 28 juin 1904, par laquelle la commission spéciale siégeant à Bézenet pour l'application de la loi du 31 mars 1903 a réduit l'allocation qui lui avait été accordée pour 1903 comme ouvrier mineur, et une décision, en date du 8 novembre 1904, par laquelle le ministre des travaux publics lui a supprimé toute allocation ; Ce faire, attendu qu'en 1903 le requérant avait obtenu une allocation de 240 francs; que, par la décision attaquée, la commission, dans sa session de 1904, a réduit cette allocation à 30 francs,

par le motif qu'il serait devenu titulaire d'une pension de 210 francs, par application du litre IV de la loi de 1894 ; que le ministre lui a supprimé toute allocation en vertu de l'article 86, paragraphe 2, de la loi de 1903, qui interdit le cumul des allocations avec les pensions acquises postérieurement au Ie janvier 1903, en vertu dudit titre IV ; que ces décisions reposent sur une erreur; qu'en effet, le sr Thévenet n'est pas titulaire d'une semblable pension ; Vu les décisions attaquées; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 18 juillet 1905, et tendant à l'admission du pourvoi par le motif que la commission a été trompée par une homonymie ; qu'elle a donc commis une erreur de fait, laquelle, ayant amené au préjudice du s1' Thévenet une violalion de la loi, est assimilable à une erreur de droit; que, si le ministre a partagé la même erreur, il n'a cependant commis aucun excès de pouvoirs ; qu'en effet, la loi ne le réduit pas au simple rôle d'agent exécutif chargé d'appliquer automatiquement les décisions des commissions, et, qu'il puise dans ses fonctions d'ordonnateur le droit de suspendre les effets de celles qui sont intervenues en violation de la loi ; que, d'autre part, le préjudice subi par le requérant doit être entièrement réparé ; qu'à vrai dire, la pratique de l'administration a été jusqu'ici contraire aux rappels d'arrérages dans les cas analogues, la loi portant que les décisions de revision n'ont pas d'effet sur les répartitions antérieures, mais qu'il résulte des travaux préparatoires et de l'esprit de cette loi que le rappel des arrérages doit être compris dans la nouvelle répartition; qu'enfin la décision de revision peut être immédiatement provoquée par le préfet; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 24 mai 1872; Vu la loi du 31 mars 1903; Ouï M. Léger, auditeur, en son rapport; Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; En ce qui touche la décision du ministre : Considérant que, d'après l'article 90, paragraphe lm, de la loi du 31 mars 1903, les commissions spéciales examinent et admettent, s'il y a lieu, les titres invoqués dans les déclarations, et qu'elles arrêtent le montant des revenus personnels et. celui , 190O.

DÉCHETS

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