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JURISPRUDENCE.
AMÉLIORATION DES RETRAITES DES ANCIENS OUVRIERS MINEURS. — APPLICATION DE
LA
LOI DU
31
MARS
1903.
POURVOI
DU
R
S
BERTOUILLE
TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
CONTRE UNE DÉCISION MINISTÉRIELLE. (ANNÉE
1904.)
Décision au contentieux du 22 décembre 1903. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée par le s Bertouille, ancien ouvrier mineur, demeurant à la Sentinelle (Nord), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Élat, le 26 décembre 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision, en date du 17 novembre 1904, par laquelle le ministre des travaux publics a refusé de le comprendre, pour l'année 1903, parmi les ayants droit à l'allocation prévue par l'article 84, paragraphe 2, de la loi du 31 mars 1903 ; Ce faire, attendu que, dans sa session de 1904, la commission spéciale de Valenciennes l'a maintenu parmi les ayants droit à ladite allocation, et qu'il n'appartient pas au ministre de faire obstacle à ce que celte décision produise son plein et entier effet; Vu la décision attaquée, etc. (*). (*) Considérants et dispositif conformes à la décision concernant le s' Calvaire (Voir suprà, p. 430).
RAPPORT DE
LA
COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
ANNEXE
Au rapport de la commission supérieure du travail relatif à l'application, pendant l'année 1904, de la loi du 2 novembre 1892 dans les mines, minières et carrières (*). La présente note a pour objet de résumer, comme les années précédentes, les rapports des ingénieurs en chef des mines sur l'application de la loi du 2 novembre 1892 dans les mines, minières et carrières et leurs dépendances, ainsi que sur l'application dans ces entreprises de la loi des 9 septembre 184830 mars 1900 en tant que cette loi s'applique à ces exploitations ; ce qui n'a lieu, on le sait, que lorsque les adultes travaillent avec le personnel protégé simultanément, en commun, et dans les mêmes locaux. A cause des particularités de l'industrieextractive et de la surveillance spéciale que les ingénieurs des mines y exercent déjà pour d'autres objets, sous l'autorité du ministre des travaux publics, ces ingénieurs ont été chargés par l'article 17 de la loi du 2 novembre 1892 de fonctionner comme inspecteurs du tra(*) Ce rapport a paru dans le numéro du Journal officiel du 2 octobre 1903 (p. 1 t à 15 0-