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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
et de métaux précieux, le minimum de 2,'iO francs par trimestre
Vu l'arrêté local du 4 novembre 1897, rendu en exécution du décret susvisé ;
pour chaque exploitation prévu par l'article 24 du décret du 20 février 1902, alors que la surface maxima des périmètres
Vu les décrets des 3 août 1896 et 6 mars 1897, instituant un
d'exploitation a été réduite au quart de sa valeur primitive. En
conseil d'administration près le résident général de Madagascar;
réalité, les surfaces des périmètres restent encore assez considé-
Vu le décrel du 20 février 1902, portant réglementation de la
rables pour que, au début surtout de l'exploitation et alors que
recherche et de l'exploitation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar;
celle-ci n'a pas atteint son régime normal, la quantité des matières extraites soit à peu près indépendante de la superficie de ces périmètres. C'est ce motif qui avait engagé à maintenir le minimum de 250 francs qui ne correspond qu'à une extraction de moins de 2 kilogrammes d'or par trimestre et par exploitation. Quoi qu'il en soit, dans le but de favoriser les prospecteurs et les petits exploitants, j'estime qu'il y a lieu, conformément à l'avis exprimé par M. le gouverneur général de Madagascar, de réduire ce minimum dans la même proportion que les surfaces maxima des périmètres d'exploitation, c'est-à-dire de le lixer à environ le quart de sa valeur primitive, soit à 03 francs.
Vu le décret du 23 juin 1905 (*), portant dispositions complémentaires au décret du 20 février 1902 ; Vu le décrel du 23 novembre 1905, portant modifications au décret du 20 février 1902 ; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : Art. Ier. — L'article 24 du décret du 20 février 1902 est modifié comme suil : « Les taxes superficielles prévues à l'article 23 seront payables par trimeslre échu, à partir de la date de la délivrance du permis
ces propositions, de vouloir bien revêtir de votre signature le
d'exploitation, sur un ordre de versement établi par le commissaire des mines.
projet de décret ci-annexé. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon
dessus est calculée sur la production de chaque trimestre, ainsi
profond respect.
qu'il est indiqué à l'article 23 ci-dessous, sans pouvoir être infé-
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier, si vous approuvez
Le ministre des colonies, CLÉ.MENTEL.
<• La taxe de 5 0/0 prévue au paragraphe 2 de l'article 23 ci-
rieure à 65 francs par trimestre pour chaque exploitation. « Toutefois des exonérations ou modérations de cette même taxe de 5 0/0 pourront être accordées par voie de détaxe, sur la demande des intéressés, par arrêtés du gouverneur général en conseil d'administration, pour les exploitations de gisements filoniens qui, d'après justifications, n'auraient, en raison des dépenses
Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénalus-consulte du 3 mai 1834; Vu le décret du 11 décembre 1895, déterminant les pouvoirs du résident général de Madagascar; Vu le décret du 30 juillet 1897, créant l'emploi de gouverneur
occasionnées parles installations faites sur place, donné aucun produit net pendant l'année écoulée. Cette taxe de 5 0/0 est payable par trimestre échu à partir de la date de délivrance du permis d'exploitation. « Toutefois une somme égale au minimum fixé pour un tri-
général de Madagascar et dépendances et en fixant les attribu-
meslre est exigible d'avance et reste dans la caisse de la colonie
tions ; Vu les décrets des 28 décembre 1S!)5, 9 juin 1896 et 23 oc-
jusqu'à la liquidation du compte du dernier trimestre d'exploita-
tobre 1898, relatifs à l'organisation du service de la justice à
tant en même temps que le permis d'exploitation.
Madagascar ; Vu la loi du 6 août 1896, déclarant Madagascar et les îles qui
saire des mines, visé au titre VI, cette somme de 65 francs
tion; l'ordre de versement de cette somme est remis à l'exploi« Dans les cas de mise en venle de l'exploitation parle commis-
en dépendent colonie française ; Vu le décret du 16 juillet 1897, portant règlement sur la propriété foncière dans la colonie de Madagascar et dépendances ;
(*) Volume de 1905, p. 191.