Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
52
CIRCULAIRES.
Cette dernière disposition a un caractère général et doit être introduite dans les cahiers des charges de tous les chemins de fer miniers. Il n'en est pas de même des trois premiers paragraphes, dont les prescriptions n'ont de raison d'être que suivant les circonstances, quand par exemple le chemin de fer emprunte le sol des voies publiques ou les traverse par des passages à niveau dépourvus de barrières. Ces clauses seraient, par contre, inutiles pour les lignes exécutées entièrement en terrain privé ou traversant tous les chemins publics par des ponts supérieurs ou inférieurs. J'ai donc décidé que la rédaction de l'article 11 bis, remaniée par l'interversion des paragraphes dont il se compose, serait libellée de la manière suivante : « Art. il bis. — La société sera tenue de prendre toutes les « mesures qui pourraient lui être prescrites pour assurer la sé« curité de l'exploitation. u La longueur des trains ne devra pas dépasser mètres. « La vitesse des trains en marche sera au plus de kilomètres « à l'heure, cette vitesse devant d'ailleurs être diminuée dans la « traversée des lieux habités. « Le mouvement doit également être ralenti ou même arrêté « toutes les fois que l'arrivée d'un train effrayant les chevaux ou « autres animaux pourrait être la cause de désordre et occa« sionner des accidents. » Le premier paragraphe devra figurer dans les cahiers des charges de tous les chemins de fer miniers; les trois autres n'auront à être insérés que lorsque la nature spéciale de la voie le rendra nécessaire. Art. 12. — Cet article, dont la rédaction est variable suivant l'espèce, s'applique au cas où le futur chemin de fer est affecté ou non, d'une manière immédiate ou éventuelle, à l'usage du public. Le conseil général des mines a eu récemment à délibérer sur. le projet d'un chemin de fer minier qui, exclusivement réservé en principe au service du concessionnaire de la mine, étaitnéanmoins appelé à desservir éventuellement des embranchements particuliers. Le conseil a fait remarquer, à cette occasion, que le cas du service public, soit interdit purement et simplement, soit limité aux embranchements particuliers, se présentant très souvent, il y aurait intérêt à ce que la rédaction des articles corresondant à l'une ou à l'autre de ces occurrences fût arrêtée une fois pour toutes, afin d'éviter, le cas échéant, le remaniement de cahiers des charges déjà acceptés par les intéressés.
CIRCULAIRES.
53
- Conformément à son avis, et après examen de la question, j'ai
décidé que, dans les cas désignés par les lettres a et 6 à la note infrapaginale de la circulaire précitée du 24 octobre 1903, relative à l'article 12 du cahier des charges (p. 16), la rédaction à adopter pour cet article devrait être l'une ou l'autre des suivantes : « a) Il est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un -« service public de transport de voyageurs ou de marchandises. « b) La société devra s'entendre avec tous les exploitants de « mines, minières, carrières et usines qui désireraient relier « leurs établissements au chemin de fer. « Les conditions de l'usage commun de la voie et les tarifs de « péage ou de transport seront fixés par un traité passé entre « les intéressés etsoumisà l'approbation du ministre des travaux « publics. Des conditions analogues devront'être consenties à « tous les industriels se trouvant dans des conditions sem« blables. « En cas de difficultés survenant entre la société et les propriétaires d'établissements raccordés par des embranchements particuliers, et portant sur le principe et l'exercice de l'usage commun du chemin de fer minier aussi bien que sur la fixation des tarifs de péage ou de transport, il sera statué par le ministre des travaux publics, les intéressés entendus. « La société ne sera pas tenue de faire sur le chemin de fer un « service public de voyageurs, un service public de marçBan« dises autre que celui stipulé aux paragraphes précédents du « présent article. » « « « « «
Art. 13. — Aux termes de cet article, les.frais de visites, dé surveillance et de reconnaissance des travaux doivent être supportés par la société et le montant doit en être recouvré comme en matière de contributions directes. Le conseil d'Etat a fait remarquer, à l'occasion de l'examen d'un projet de chemin de fer minier, qu'aucune disposition légale n'assimile, quanta leur perception, les frais de cette nature aux contributions directes, et que l'insertion d'une telle clause dans le cahier des charges était incorrecte. Cette observation est fondée. En l'absence d'un article de l"i spécial autorisant le recouvrement d'une taxe comme en matière de contributions directes, ce mode privilégié de recouvrement ne peut être légalement stipulé dans un cahier des charges. Or, dans l'état actuel de la législation, aucune disposition de loi n'a prescrit que les frais de contrôle et de surveillance des chemins de fer miniers seraient recouvrés comme en matière de