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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
portion des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. g. _ Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par la société concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 10. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine : f Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité des minerais, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux, affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre du contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4" Un registre d'extraction et de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 11. — Si les gites à exploiter dans la concession de Cubières se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Lés massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra.
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SUR LES MINES, ETC.
Art. 12. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, la société concessionnaire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le l'apport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 13. — Si des gîtes de minerais étrangers aux minerais concédés compris dans l'étendue de la concession de Cubières sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, la société concessionnaire des mines de Cubières sera tenue de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le ministre des travaux publics. Dr GAUTHIER.
Décret, du NARD IIOY
9
mars
(Jean),
1906,
portant rejet de la demande de MM.
(Vincent-Paul),
MARTIN
(Jean-Pierre) en
dans la commune de
Décret, du
10
mars
BER-
(Jacques) et Poun-
concession de mines de cuivre et argent
CHAMPOLÉÔN
1906,
LAUGIER
(Hautes-Alpes).
portant modifications a la réglementation
minière de la
NOUVELLE-CALÉDONIE.
RAPPORT AU
PRÉSIDENT
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE.
Paris, le 10 mars 1906. Monsieur le Président, Le conseil général de
la Nouvelle-Calédonie a, dans ses der-
nières sessions, adopté des délibérations ayant pour objet, d'une