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LOIS,
DECRETS
ET
SUR LES
ARRETES
part, de modifier les tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrains miniers ainsi que des droits sur les minerais, et, d'autre part, d'apporter diverses améliorations à la réglementation minière en vigueur dans la colonie. Il a été statué, en ce qui concerne les taxes, à la date du 21 décembre dernier, par des décrets rendus en conseil d'Elal conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900. Quant à la réglementation minière, fixée actuellement par le décret du 17 octobre 1896, il a paru qu'il convenait effectivement, pour remédier aux inconvénients auxquels elle a donné lieu dans l'application, de la modifier sur certains points, en adoptant des règles simples, susceptibles d'être appliquées par le personnel peu nombreux du contrôle des mines. Les principes dont mon département s'est inspiré a cet effet consistent, notamment, en conservant les dispositions générales du décret de 1896, à simplifier la délimitation des permis de recherches, à assurer des concessions aux explorateurs qui ont découvert des gisements, enfin à obliger par des mesures appropriées les concessionnaires et explorateurs à mettre en valeur les richesses minérales qui leur sont octroyées. Le projet de décret élaboré dans ce sens et qui est joint au présent rapport me parait répondre aux besoins de la colonie et aux vœux essentiels du conseil général, en même temps qu'il est de nature à sauvegarder les intérêts légitimes et à favoriser le développement des entreprises minières. J'ai donc l'honneur de soumettre ce projet de décret à votre haute sanction. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1833 sur la constitution coloniale ; Vu le décret du 17 octobre 1890, portant organisation du régime des mines en Nouvelle-Calédonie (*); (*) Volume de 1896, p. 519.
MINES,
ETC.
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Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900; Vu le décret du 27 avril 1903 et les décrets du 21 décembre 1903, portant approbation des taxes minières en Nouvelle-Calédonie (*) ; Vu le décret du 2 avril 1883, portant institution d'un conseil général à la Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret du 10 août 1893; Vu les délibérations du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, des 13 juillet 1904, 18 et 20 juillet 1904, 8 mai 1903; Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies, Décrète : TITRE t. Dispositions générales. Art. Ier. — Les gites naturels de substances minérales sont classés, relativement à leurTégime légal, en mines, plaçers et carrières. Art. 2. — Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction et d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l'exception des nitrates et sels associés ainsi que des phosphates. Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété de la surface; elles en suivent les conditions. Il en est de même des tourbières. Art. 3. — Sont considérés comme placées les gîtes alluvionnaires de surface, non recouverts par une couche géologique distincte, contenant de l'or, des métaux précieux tels que le platine ou l'argent ou des pierres précieuses. Dans les territoires déclarés régions alluvionnaires par application de l'article 38 ci-après, le droit d'exploiter un placer ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé conformément aux dispositions du litre IV du présent décret. Le permis d'exploitation d'un placer comprend, dans la projection verticale du terrain délimité, tous les matériaux précieux et pierres précieuses qui se trouvent dans le gite alluvionnaire de surface formant le placer. Il ne donne aucun droit sur les substances minérales, même sur l'or, contenues dans les gites non alluvionnaires ou dans des alluvions recouvertes. (*) Volume de
1903,
p.
101
et
411.