Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 42]

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SDR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 39. — Tout explorateur a la faculté d'acquérir sur des alluvions de surface situées en territoires déclarés alluvionnaires, par voie d'occupation, un ou plusieurs périmètres dont il pourra entreprendre l'exploitation en vertu d'un permis qui lui sera délivré par le gouverneur. Le périmètre d'exploitation aura la forme d'un rectangle, dont les côtés seront orientés nord-sud et est-ouest, le petit côté n'étant pas inférieur au quart du grand. La superficie du rectangle sera de 1 hectare au plus et de 20 ares au moins. Le permis d'exploitation est accordé à la priorité de l'occupation, effectuée dans les conditions prévues à l'article 42. Art. 40. — Sur les terres libres du domaine, l'occupation ne peut avoir lieu valablement que si l'occupant est muni d'un permis d'exploration. Sur les terres du domaine louées ou sur les terres n'appartenant pas au domaine, l'occupation ne peut avoir lieu que du consentement du locataire ou du propriétaire, ou après autorisation du gouverneur délivrée conformément aux prescriptions prévues par l'article 13 ci-dessus. Art. 41. — Les terrains qui resteraient disponibles entre périmètres voisins avec des formes et des étendues telles qu'on n'y puisse établir des périmètres rectangulaires ayant les dimensions minima prescrites ci-dessus, pourront être occupés dans les conditions prévues à l'article 42 ci-après; ils feront l'objet de permis d'exploitation séparés ou seront annexés au périmètre voisin par décision du gouverneur, l'annexion étant accordée à la priorité de l'occupation. « Art. 42. — L'occupation d'un périmètre a lieu par l'érection, aux quatre angles du rectangle, des poteaux indicateurs implantés suivant les formes prescrites par l'article 28 du présent décret, et portant une inscription indiquant le nom des occupants, la date de l'occupation, et ultérieurement le numéro du permis d'exploitation. Les sommets du rectangle doivent être reliés par des lignes nettement tracées et définies par une piste ouverte d'environ 1 mètre de largeur. Aucune ligne de démarcation ne pourra traverser une ligne déjà existante et délimitant un périmètre d'exploitation non périmé. Art-. 43. — L'explorateur est tenu de dresser un procès-verbal indiquant l'heure et la date à laquelle le tracé des lignes de démarcation à été commencé, la direction suivie, la nature des signaux posés et la distance parcourue chaque jour. Le procèsverbal en double est signé séance tenante par l'explorateur et

toutes les personnes présentes à l'opération. Une expédition en est envoyée immédiatement au gouverneur. En cas de contestation sur la priorité de l'occupation, il est statué par le conseil du contentieux administratif de la colonie. Art. 44. — L'explorateur occupant un périmètre est tenu, tant avant qu'après l'obtention du permis d'exploitation, d'entretenir les lignes de démarcation de son périmètre nettement et distinctement marquées, faute de quoi il ne serait pas recevable, sauf le cas de force majeure, à réclamer contre l'attribution qui pourrait être faite de tout ou partie de son périmètre à un explorateur en ayant pris régulièrement possession. L'entretien des lignes de démarcation mitoyennes incombe par moitié à chacun des permissionnaires limitrophes. Art. 4b. —Aussitôt après avoir occupé un périnïètre, l'explorateur doit en donner avis au commissaire des mines du district et adresser à l'administration une demande de permis d'exploitation. La demande sera faite par voie de pétition au gouverneur et déposée au bureau du service des mines à Nouméa; elle devra être accompagnée du récépissé du receveur des domaines ou des agents délégués par lui, constatant le versement du montant de la redevance prévue à l'article 49 ci-après pour une année, ainsi que des frais nécessités par l'instruction, lesquels sont à la charge du demandeur, suivant un tarif arrêté par le gouverneur en conseil privé. La demande sera rédigée et instruite dans les formes prévues pour les demandes en concession par les articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret. Si la vérification fait reconnaître que les lignes de démarcation tracées par l'explorateur sont défectueuses ou que le périmètre n'a pas la forme prescrite par l'article 39, le demandeur est mis en demeure d'avoir, dans un délai fixé et qui ne pourra être inférieur à trois mois, rectifié l'implantation des poteaux et le tracé des lignes; faute de quoi sa demande sera considérée comme nulle et non avenue. Sur le vu du dossier, le gouverneur en conseil privé accordera le permis d'exploitation, à moins qu'il ne porte atteinte à des droits antérieurement, acquis. La décision du gouverneur sera notifiée au demandeur et insérée au Journal officiel de la colonie. Elle sera susceptible de recours par la voie contentieuse pendant un dt'dai de six mois. Le recours pourra être formé soit par le demandeur, soit par des tiers intéressés.