Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 43]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 46. —Pendant toute, la durée de l'instruction, le périmètre

Sera considéré comme insuffisamment exploité tout périmètre

occupé pourra être exploité conformément aux règlements; mais

sur lequel il sera employé' en travaux moins de une journée

si, par la faute de l'explorateur, la demande de permis n'est pas parvenue au service des mines dans les six mois qui suivent l'oc-

d'ouvrier par hectare et par an. Toutefois, si plusieurs périmètres, contigusou non, se trouvent

cupation, ou si le versement de

réunis entre les mains d'un seul propriétaire,

frais nécessités par

la première redevance et des

l'instruction n'a pas été effectué dans le

individu ou so-

ciété, et que quelques-uns seulementou un seul de ces périmètres

même délai, la demande sera annulée de plein droit, et l'exploi-

soit exploité de telle sorte

tation, si elle est continuée, sera considérée comme illicite.

journée d'ouvriers égal au minimum exigible pour l'ensemble des

En cas de rejet de la demande de permis d'exploitation, l'explorateur sera tenu de cesser immédiatement toute exploitation et d'enlever toutes les marques d'occupation. Art. 47. — La durée du permis d'exploitation est de dix années consécutives. Le permis est indéfiniment renouvelable, par périodes de dix

qu'il ait employé un minimum de

périmètres, tous les périmètres

du groupe seront réputés en

exploitation. Art. 31. — La déchéance sera encourue

contre tout permis-

sionnaire qui n'aura pas acquitté la redevance annuelle

fixée

par les articles 49 et 30 ci-dessus. Après deux avertissements signifiés administrativement, à un

années, au seul gré du permissionnaire, qui doit adresser à cet

mois d'intervalle, au

effet sa demande au gouverneur par l'intermédiaire du chef du

sans résultats, et quinze jours après le second, le gouverneur, en

service des mines, trois mois au moins avant l'expiration du

conseil privé, rendra un arrêté de déchéance qui sera notifié à

permis.

l'intéressé et publié au Journal officiel. L'arrêté de déchéance est susceptible de recours par la voie

Le nouveau permis est délivré par le gouverneur dans le délai

domicile élu dans

la colonie,

et restés

d'un mois à partir du dépôt de la demande et sans autres forma-

contentieuse pendant un délai de deux mois

lités.

date de la notification aux intéressés. A l'expiration du délai de

Le permissionnaire peut renoncer au bénéfice du permis en prévenant le chef du service des mines avant l'expiration

recours, le périmètre fait retour aux terrains

à compter

de la

ouverts à l'explo-

de

ration et peut être occupé à nouveau par tous explorateurs, sauf

l'année en cours; le périmètre, dans ce cas, redevient libre et

par le permissionnaire déchu. Art. 52. - La déchéance pourra être prononcée dans les formes

peut faire l'objet d'une nouvelle occupation. Art. 48. — A l'expiration d'un permis ou en cas de renoncia-

prévues à l'article 31 ci-dessus contre tout permissionnaire dont

tion, le permissionnaire est tenu d'enlever toutes les marques

le périmètre

d'occupation. Tout poteau indicateur qui sera maintenu illicite-

cinq ans à dater de la délivrance du permis d'exploitation.

ment sera enlevé par voie

administrative, sans

préjudice de

l'application des pénalités prévues aux articles 73 et suivants.

sera inexploité après l'expiration

d'un délai de

Art. 53. — Les dispositions qui précèdent sont applicables au lit des fleuves et rivières. Pour les fleuves ou rivières navigables

Art. 49. — Tout permis d'exploitation donne ouverture à une

ou flottables, le permis réglera le mode d'exploitation et déter-

redevance annuelle dont l'assiette et le taux sont réglés confor-

minera les obligations auxquelles sera soumis le concessionnaire

mément aux dispositions régissant les taxes locales.

pour assurer la libre navigation.

La redevance commence à courir à dater du jour de l'institution du permis. Pendant toute la durée de l'instruction, le péri-

TITRE V.

mètre occupé donne lieu à la perception d'une taxe égale à celle fixée pour les permis de recherches par application de l'article 19. Art. 50. — Pour tout périmètre

Droits et obligations des concessionnaires et permissionnaires.

qui, après l'expiration d'un I™

SECTION.

délai de deux ans à dater de la délivrance du permis d'exploitation, sera inexploité ou insuffisamment exploité, il sera perçu,

Droits et obligations des concessionnaires envers les tiers.

après la fin de chaque année, une redevance supplémentaire égale au double de la redevance fixée à l'article 49 ci-dessus.

Art. 54. — Nulle concession de mines ne pourra, sans le con-