Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 44]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

80

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sentement du propriétaire delà surface, donner le droit défaire des sondages, ouvrir des puits ou galeries, ni établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries, ne peuvent être ouverts à une distance inférieure à'50 mètres des maisons d'habitation et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 55. — Sur les terres libres du domaine à l'intérieur de sa concession, le concessionnaire pourra occuper gratuitement les terrains nécessaires aux recherches et à l'exploitation de la mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement de rigoles, canaux et de toutes voies de communication, ainsi qu'à la plantation des bornes nécessaires pour le bornage des concessions; il pourra disposer des chutes d'eau non utilisées et les aménager pour les besoins de son exploitation; il pourra également l'aire la coupe des bois indispensables à ses travaux et les utiliser gratuitement, le tout en se conformant aux règlements en vigueur. Le concessionnaire aura en outre un droit de priorité pour l'acquisition de tous les terrains du domaine situés dans sa concession. Art. 56. — Si les terrains domaniaux à occuper sont loués, le concessionnaire peut, après autorisation du gouverneur, occuper les terrains qui lui sont nécessaires, à titre de sous-location, moyennant une indemnité annuelle qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée par le gouverneur, en conseil privé, sur le rapport de trois experts, nommés, deux par chacun des intéressés et le troisième par le gouverneur. Art. 57. — Sur les terres, autres que celles du domaine, à l'intérieur de sa concession; le concessionnaire pourra occuper les terrains qui lui seront nécessaires pour les motifs énoncés à l'article 55 ci-dessus; toutefois, en cas de refus du propriétaire, l'occupation ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le gouverneur, le propriétaire entendu, sur l'avis du chef du service des mines et du comité consultatif. Le propriétaire du sol aura droit à une indemnité qui, à défaut d'entente à l'amiable, sera réglée, après expertise, par les tribunaux dans les conditions suivantes : Si les travaux entrepris par le concessionnaire ne sont que passagers, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. Si l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol

87

pendant plus d'une année, ou si, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage auquel ils étaient affectés auparavant, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de'terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le prix d'achat sera toujours fixé au double de la valeur que le terrain avait avant l'occupation. L'occupation des terrains par le concessionnaire pourra avoir lieu avant le règlement des indemnités précitées, mais après que l'arrêté d'autorisation du gouverneur aura été notifié au propriétaire et que la constatation de l'état des lieux à occuper aura été faite contradictoirement par deux experts nommés, l'un par le propriétaire du sol et l'autre par le concessionnaire, ou par le juge de paix, sur la requête du concessionnaire, à défaut par le propriétaire de l'avoir indiqué dans la huitaine de la notification qui lui aura été faite par le concessionnaire. Art: 58; — Le concessionnaire sera tenu à réparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle, line devra, dans ce cas, qu'une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice causé; àdéfaut d'entente amiable, elle sera fixée par les tribunaux après expertise. Art. 59. — En dehors du périmètre de sa concession, sur les terres du domaine, même si elles font l'objet d'une concession de mine ou d'un permis d'exploitation, le concessionnaire pourra exécuter toutes voies de communication, ainsi que tous les ouvrages de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, qui seraient nécessaires pour l'exploitation delà mine. Si les travaux doivent porter sur des terrains autres que ceux du domaine, ou sur des terrains du domaine occupés par location, l'autorisation de les exécuter sera donnée par le gouverneur, les intéressés entendus. Les indemnités dues pour les occupations des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux seront réglées par les tribunaux, à défaut d'entente amiable. Art. 60. — Tout concessionnaire pourra, sur l'autorisation du gouverneur statuant en conseil privé, se servir des sentiers et chemins de charroi établis par un concessionnaire voisin, à charge par lui de payer aux ayants droit une indemnité annuelle qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée par expertise par les tribunaux.