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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Le concessionnaire est tenu de fournir aux agents du service des mines les moyens de parcourir tous les travaux qui restent accessibles.
service des mines et tous autres agents commissionnés à cet effet par le gouverneur auront qualité pour procéder aux enquêtes et aux saisies, ainsi que pour dresser tous procès-verbaux contre
Art. 68. — Tout travail entrepris en contravention aux lois, décrets et règlements, sera interdit par mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues aux articles 74 et suivants.
les contrevenants. La recherche des infractions entraîne le droit de visite cor-
111° SECTION.
Droits et obligations des permissionnaires. Art. 69. — Les dispositions du présent litre sont applicables aux titulaires de permis de recherches et de permis d'exploitation, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires. Art. 70. — Les explorateurs sont soumis à la surveillance de l'administration dans les mêmes conditions que les concessionnaires. Sur les terres du domaine non louées, les titulaires de permis d'exploration peuvent occuper gratuitement les surfaces nécessaires à leurs travaux; ils peuvent couper et utiliser les bois qui leur sont indispensables, dans les conditions prévues à l'article y.'i. Sur les terres du domaine louées et sur les terres n'appartenant pas au domaine, les explorateurs munis d'une autorisation spéciale délivrée conformément aux dispositions de l'article 13 peuvent occuper temporairement les terrains nécessaires à leurs travaux, moyennant une indemnité qui sera déterminée dans les conditions prévues par l'article ;>7 ci-dessus. T1THE VI.
Juridictions et pénalités. Art. 71. — Toutes les contestations entre l'administration et les particuliers, nées par suite de l'application du présent décret, quel qu'en soit l'objet, sont de la compétence du conseil du contentieux administratif de la colonie, sauf recours au conseil d'État. Art. 72. — Les infractions aux prescriptions du présent décret et aux arrêtés rendus par le gouverneur pour son exécution sont constatées et dénoncées comme en matière de police. Art. 73. — Les officiers de police judiciaire, les agents du
porelle. Art. 74. — Sont punis d'une amende de 1.000 à 23.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans : Ceux qui se livrent d'une façon illicite à l'exploitation des métaux précieux et pierres précieuses. Les métaux précieux et pierres précieuses exploités illicitement seront saisis, et la confiscation en sera toujours prononcée. Art. 7:j. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans : 1° Ceux qui détruisent, déplacent ou modifient d'une façon illicite des poteaux-signaux ou des bornes ; 2° Ceux qui falsifient les dates inscrites sur les permis de : recherches ou d'exploitation. Art. 70. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours : 1° Ceux qui se livrent d'une façon illicite à l'exploitation de substances minérales autres que les métaux précieux et pierres précieuses ; 2° Les concessionnaires et les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation qui ne tiennent pas leurs registres d'extraction, de vente et d'expédition d'une façon régulière ou qui refusent de les produire aux agents qualifiés de l'administration. Les métaux précieux et pierres précieuses dont la présence n'est pas régulièrement portée en écriture seront saisis et la confiscation en sera toujours prononcée ; 3° Les exploitants qui font une déclaration de production inférieure à la production réelle. Art. 77. — Toutes infractions aux dispositions du présent décret autres que celles faisant l'objet des articles ci-dessus sont punies d'une amende de 5 à 100 francs ; un emprisonnement d'un à cinq jours sera prononcé en cas de récidive. Art. 78. — L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution du présent décret. Art. 79. — Les personnes qui ont été condamnées à la peine d'emprisonnement pour l'une quelconque des infractions prévues