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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
au présent décret no peuvent obtenir ni permis d'exploration, ni permis de recherche, ni permis d'exploitation, ni concession, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Les permis de recherche ou d'exploitation dont elles seraient titulaires au moment de la condamnation ne pourront être renouvelés pendant le même délai. En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le chef du service des mines reçoit extrait des jugements portant condamnation à l'emprisonnement pour ces infractions.
entraînerait la nullité des concessions ou permis d'exploitation réunis. Art. 84. — Les dispositions du présent décretne seront applicables aux terrains pénitentiaires qu'avec l'autorisation de l'administration compétente et sous la réserve des prescriptions qu'elle jugera nécessaires. Art. 83. — Sont abrogés le décret du 17 octobre 1896 et toutes autres dispositions d'arrêtés ou de décrets antérieurs contraires à celles du présent décret. Sont abrogées également celles des dispositions des décrets du 21 décembre 1903 qui n'ont pas pour objet l'approbation de taxes minières. Art. 80. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 10 mars 1906.
TITRE VIL Dispositions transitoires. , Art. 80. — Toutes les concessions de mines et d'alluvions accordées antérieurement sont soumises aux dispositions du présent décret. Toutefois elles conserveront leurs périmètres actuels, quelles qu'en soient la forme et l'étendue, à charge pour le concessionnaire de les borner sur le terrain. Art. 81. — Les autorisations de recherches délivrées antérieurement resteront, en ce qui concerne les droits qu'elles confèrent, soumises aux dispositions du décret du 17 octobre 1896 et des décrets du 27 avril et du 21 décembre 1903. Toutefois, à leur expiration, elles ne pourront être renouvelées, tuais leurs titulaires auront par privilège la faculté d'obtenir des permis de recherche, des permis d'exploitation ou des concessions dans les conditions du présent décret, pour tout ou partie des périmètres qu'ils détiennent, s'ils en font la demande avant l'expiration de leur autorisation.
A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des colonies, CLÉMIÏNTEL.
Décret, du 10 mars 1906, portant modifications à la réglementation minière de la GUYANE. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Paris, le 10 mars 1906. TITRE VIII. Dispositions finales. Art. 82. — Le gouverneur, en conseil privé, rend tous les arrêtés nécessaires pour l'exécution du présent décret. Art. 83. — Le gouverneur pourra, par arrêtés pris en conseil privé et soumis à la ratificalion du ministre, interdire laréunion de deux ou plusieurs mines ou placers entre les mains d'une même personne ou société, si cette réunion est contraire à l'intérêt public. Toute réunion effectuée malgré l'interdiction du gouverneur
Monsieur le Président, La législation minière en vigueur à la Guyane a donné lieu à de nombreuses et vives critiques. La loi du 21 avril 1810 sur les mines a été rendue exécutoire dans la colonie par un décret du 1er avril 1838. Puis, un décret du 18 mars 1881, complété par plusieurs actes de même nature, est venu établir un régime spécial pour la recherche et l'exploitation des gisements aurifères. Cette législation spéciale ne s'est pas substituée, mais s'est simplement superposée au régime de la loi de 1810. Il en est résulté,