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SUR
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
dans l'application, des incertitudes aussi préjudiciables aux intérêts de la colonie qu'à la bonne marche de l'industrie minière. Cette situation entrave notamment le développement des exploitations filoniennes, qui pourrait être si profitable à la colonie. En outre, le régime institué par le décret de 1881 ne correspond pas aux conditions d'une exploitation rationnelle des alluvions aurifères en Guyane, et son application a été difficile dans un grand nombre de cas. Il était donc indispensablede refondre la législation minière de la colonie en un texte unique, supprimant toute source de conllits, établissant une distinction entre les deux sortes d'exploitations de gisements, appliquant aux placers une législation simple, calquée sur celle dont l'application donne des résultats si féconds dans diverses colonies étrangères, et réservant aux mines proprement dites un régime libéral approprié à leurs besoins, en assurant à l'inventeur la propriété des gisements qu'il aura découverts tout en empêchant les accaparements improductifs. Telles sont les idées dont mon département s'est inspiré dans l'élaboration du nouveau statut minier de la Guyane. Le projet de décret ci-joint répond d'ailleurs aux desiderata essentiels-exprimés par le conseil général de la Guyane, et j'ai ia conviction qu'il est de nature à favoriser l'essor de l'industrie minière en sauvegardant les intérêts légitimes de notre colonie. J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre ce projet de décréta votre haute sanction. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, CLÉMEXTEL.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies; Vu l'article 18 du sénatus-consulle du 3 mai 1854 sur la constitution coloniale ; Vu le décret dix 1" avril 1858, qui a rendu applicable à la Guyane, sous la réserve de certaines modifications, la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières (*) ; (*) Volume de
1858,
p.
LES
MINES,
ETC.
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Vu le décret du 18 mars 1881 sur la recherche et l'exploitation des gisements et filons aurifères à la Guyane française, modifié par les décrets des 27 mai 1882 et 9 août 1889 (*); Vu les décrets des 20 juillet et 29 décembre 1901, relatifs à la circulation et à la vente de l'or natif en Guyane ('*); Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900; Vu le décret du 6 mars 1877, promulguant à la Guyane la loi du 8 janvier 1877 qui substitue le code pénal métropolitain au code pénal colonial ; Vu le décret du 23 décembre 1878, portant institution d'un conseil général à la Guyane ; Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies, décrète : TITRE I. Dispositions générales. Art. — Les gîtes naturels de substances minérales sont ■classés, relativement à leur régime légal, en mines, placers et carrières. Art. 2. — Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction et d'amendements pour la culture des terres et autres substances analogues, à l'exception des nitrates et sels associés ainsi que des phosphates. Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la .propriété de la surface; elles en suivent les conditions. Il en est de même des tourbières. AH. 3. — Sont considérés comme placers les gîtes alluvionnaires de surface, non recouverts par une couche géologique iistincte contenant de l'or, des métaux précieux tels que le plaiine ou l'argent ou des pierres précieuses. Le droit d'exploiter un placer ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé dans les formes prévues au titre IV du présent décret. Le permis d'exploitation d'un placer comprend, dans la projection verticale du terrain délimité, tous les métaux précieux et pierres précieuses qui se trouvent dans le gite alluvionnaire de surface formant le placer. Il ne donne aucun droit sur les subs'*)Volume de 1883, p. 313 et 320. (**) Volume de 1901, p. 197 et 397.
49. DÉCHETS,
1906.