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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
SUR LES MINES, ETC.
Les fonctions de commissaire des mines seront remplies par des agents du service des mines assermentés désignés à cet effet par le gouverneur. Les agents de l'administration peuvent être autorisés à dresser les plans pour le compte des demandeurs en concession, suivant un tarif qui sera fixé par un arrêté rendu par le gouverneur en conseil privé, le comité consultatif des mines entendu.
d'occupation devant être réglées conformément aux dispositions de l'article 68 ci-après.
TITRE II. De l'exploration. Art. 11.— L'exploration comprend l'exécution de tous travaux de fouille ou de sondage pour la découverte de substances minérales, ainsi que le tracé sur le sol de toutes démarcations utiles. Art. 12. — Sur les terres libres du domaine, toute personne peut, sous réserve des droits antérieurs des tiers et des dispositions de l'article 8, se livrer à l'exploration des mines ou des placers moyennant un permis d'exploration personnel, délivré par le commissaire des mines du district, après versement préalable parle demandeur, entre les mains du receveur des domaines ou des agents délégués par lui, d'une taxe lîxe, dont le taux est réglé conformément aux dispositions régissant les taxes locales. Le permis est valable pendant un an ; il est renouvelable cbaque année moyennant payement préalable d'une taxe égale'à celle fixée pour sa délivrance. Art. 13. — Sur les terres autres que celles du domaine ou sur les terres du domaine occupées par location, le propriétaire du sol ou le locataire peuvent, sous réserve des droits conférés à des tiers par application des titres III el IV du présent décret, entreprendre librement ou laisser entreprendre parleurs ayants droit toutes explorations. Sur les mêmes terres, toute personne peut, à défaut du consentement du propriétaire ou du locataire, être autorisée par l'administration à entreprendre des explorations sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 52 ci-après. L'autorisation est subordonnée au payement d'une taxe annuelle égale à celle prévue à l'article 12 pour le permis d'exploration; elle est délivrée par le gouverneur statuant en conseil privé, après enquête du service des mines, les intéressés entendus'. L'autorisation détermine, sous réserve des droits des tiers, les limites du périmètre à l'intérieur duquel les explorations peuvent être exécutées et les démarcations utiles effectuées, les indemnités
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Art. 14. — Sur tous les terrains qui ont fait l'objet, soit d'un permis d'exploitation de placer, soit d'un permis de recherches ou d'une concession de mines, l'exploration ne peut s'appliquer qu'à des gisements d'une catégorie autre que ceux qui ont fait l'objet de ces actes, et l'explorateur, à défaut du consentement du permissionnaire ou du concessionnaire, ne pourra entreprendre des travaux de fouille ou de sondage qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale, qui lui sera délivrée, s'il y a lieu, par le gouverneur en conseil privé, sur l'avis du chef du service des mines, Se concessionnaire ou le permissionnaire entendu. Art. 15. — L'explorateur ne peut disposer des produits extraits au cours de ses travaux, à moins qu'il n'ait obtenu, dans les conditions prévues au titre III, un permis exclusif de recherche, ou qu'il n'ait délimité, dans les conditions prévues au litre IV, un périmètre d'exploitation de placer. Tous travaux d'exploration qui dégénéreraient en travaux d'exploitation seronlinterdits par voie administrative, sans préjudice de l'application des peines prévues aux articles 72 et suivants. TITRE 111. Des permis de recherche et des concessions de mine. Art. 16. — Sur les terres du domaine comme sur les terres n'appartenant pas au domaine, il peut être institué, en faveur de tout explorateur, un ou plusieurs permis exclusifs de recherche. Art. 17. — Le permis de recherche est délivré par le chef du service des mines, à la priorité de la demande. Il mentionne la Catégorie des substances dont le titulaire entend poursuivre la découverte, et donne le droit exclusif de faire lous les travaux pour la recherche de ces substances, à l'intérieur d'un périmètre, délimité par un cercle de 2 kilomètres de rayon; il donne, en outre, le droit d'obtenir une concession dans les conditions prévues parles articles 25 el suivants. Lorsque le centre du périmètre est fixé sur les terres libres du domaine, le permis ne peut être accordé que si le demandeur s'est muni préalablement d'un permis d'exploration. Art. 18. — Le permis n'esl pas opposable aux explorateurs qui recherchent des placers ou des substances d'une autre catégorie.