Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 51]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Si le cercle délimité par le permis empiète sur la surface d'un permis ou d'une concession antérieurement octroyés et portant sur la même catégorie de substances, les droits du permissionnaire seront réduits à la partie de son cercle qui n'empiète pas sur les terrains faisant l'objet des droits antérieurs, tant que ces droits sont encore en vigueur. \rt_ 19. — La délivrance des permis de recherche est soumise au payement d'une redevance dont l'assiette et le taux sont réglés conformément'aux dispositions régissant les taxes locales. Art. 20. - Toute demande de permis de recherché doit, à peine de nullité, être précédée par la désignation matérielle, sur le sol, du périmètre demandé. A cet effet, il doit être planté, au centre du cercle, un poteausignal avec écriteau portant, en langue française, là date de la pose du poteau-signal et le rayon du périmètre. Aussitôt la pose du poteau-signal, l'explorateur doit adresser sa demande de permis à l'administration. Si, par la faute du demandeur, la demande n'est pas parvenue au chef du service des mines trois mois après l'érection du poteau-signal, elle sera annulée de plein droit, et l'explorateur sera tenu d'enlever sans délai le poteau-signal. Tout poteau-signal maintenu, après l'annulation d'un permis ou d'une demande de permis, sera enlevé par voie administrative aux frais de celui qui l'aura érigé, sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles 72 et suivants. Art. 21. — La demande de permis de recherche doit être déposée au bureau du service des mines. Elle fera connaître les nom, prénoms, qualités et domicile de l'explorateur, ou sa raison sociale s'il s'agit d'une société, la catégorie des substances qu'il recherche et le périmètre dans lequel il se propose d'effectuer ses travaux. A la demande doit être joint — avec l'indication du moment auquel a été placé le poteau-signal — un plan de surface à l'échelle de 1/10000, indiquant la direction du nord vrai, la position du poteau-signal par rapport à des pointsde repère naturels ou à des points de repères pris sur des cartes publiées de la Guyane, avec mention de la carte utilisée à cet effet, et le rayon du cercle limitant le périmètre des recherches. Le chef du service des mines enregistre immédiatement, sur un registre spécial qui doit être communiqué à tout requérant, la demande avec l'indication de la date et de l'heure auxquelles elle a été reçue, heure et date qui fixent la priorité.

SUR LES MINES,

ETC.

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Après avoir reconnu la régularité de la demande en la forme, il adresse au demandeur un ordre de versement de la redevance superliciaire due pour la première année de recherches. Cette somme doit être versée dans les quinze jours entre les mains du receveur des domaines ou des agents délégués par lui, et la quittance du versement doit être envoyée au chef du service des mines, qui, sur le vu de cette quittance, délivre le permis de recherche. Si, par la faute du demandeur, la quittance n'est pas reçue un mois après l'ordre de versement, la demande est annulée de Mein droit. Art. 22. — Le permis de recherche est valable pour un an à compter du jour de sa délivrance. La durée de sa validité peut être prorogée au gré du permissionnaire par périodes d'un an et deux fois au" plus, quels que soient les titulaires entre les mains desquels il aura passé. Chaque renouvellement donne lieu au payement d'une redevance dont le taux est réglé conformément aux dispositions régissant les taxes locales. La demande de renouvellement doit être adressée au chef du service des mines avant l'expiration du permis; elle doit être accompagnée du récépissé attestant le versement au receveur des domaines de la redevance due pour l'année à venir. Mention de la prorogation est inscrite, parles soins du chef du service des mines, sur le permis ainsi que sur le registre spécial prévu à l'article 21 ci-dessus. Art. 23. — Tout titulaire d'un permis de recherche pourra disposer librement des produits concessibles provenant de ses travaux, moyennant le payement des droits de circulation, de sortie ou autres qui frapperaient ces substances d'après les dispositions régissant les taxes locales, après qu'il en aura fait au secrétariat général de la colonie la déclaration, de laquelle il lui sera donné immédiatement acte qui vaudra permission. Cette déclaration n'aura d'effet que pour un an et devra être renouvelée dans les mêmes conditions. Art. 24. — Le permis de recherche est cessible, mais la cession n'est valable qu'après notification au chef du service des mines, qui devra inscrire la cession sur le registre spécial prévu à l'article 21. Art. 23. — Le permis de recherche, tant qu'il n'est pas périmé, donne droit à l'obtention d'une concession. L'étendue de la concession sera au plus de 1.000 hectares et