Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 55]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES,

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ETC.

d'occupation. Tout poteau indicateur qui sera maintenu illicitement sera enlevé par voie administrative, sans préjudice de l'ap-

TITRE V.

plication des pénalités prévues aux articles 72 et suivants.

Droits et obligations des concessionnaires et permissionnaires.

Art. 48. — Tout permis d'exploitation donne ouverture à une redevance annuelle dont l'assiette et le taux sont réglés confor-

l

rc

mément aux dispositions régissant les taxes locales. La redevance-commenee à courir à dater du jour de l'institu-

SECTION.

Droits et obligations des concessionnaires envers les tiers.

tion du permis. Pendant toute la durée de l'instruction, le périmètre occupé donne lieu à la perception d'une taxe égale à celle

Art. 32. — Nulle concession de mines ne pourra, sans leconsen-

fixée pour les permis de recherche par application de l'article 19.

suent du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des

Art. 49. —■ La déchéance sera encourue contre tout permis-

soudages, ouvrir des puits ou galeries, ni établir des machines,

sionnaire qui n'aura pas acquitté la redevance annuelle fixée par

ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

l'article 48 ci-dessus.

Lt s puits et galeries ne peuvent être ouverts à une distance in-

Après deux avertissements signifiés administrativement, à un

férieure à 50 mètres des maisons d'habitation et des terrains com-

mois d'intervalle, au domicile élu dans la colonie, et restés sans

pris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement

résultats, et quinze jours après le second, le gouverneur, en con-

des propriétaires de ces habitations.

seil privé, rendra un arrêté de déchéance qui sera notifié à l'in-

Art. 33. — Sur les terres libres du domaine à l'intérieur de sa

téressé et publié au Journal officiel. L'arrêté de déchéance est susceptible de recours par la voie contentieuse pendant un

concession, le concessionnaire pourra occuper gratuitement les terrains nécessaires aux recherches, à l'exploitation de la mine,

délai de deux mois à compter de la

ii la préparation mécanique des minerais et au lavage des com-

date de la notification aux intéressés. A l'expiration du délai de

bustibles, à l'établissement des rigoles, canaux et de toute voie

recours, le périmètre fait retour aux terrains ouverts à l'explora-

de communication, ainsi qu'à la plantation

tion et peut être occupé à nouveau par tous explorateurs, sauf

saires pour le bornage des concessions; il pourra disposer des

par le permissionnaire déchu. Art.

50. — La

déchéance pourra être prononcée dans les

des bornes néces-

chutes d'eait non utilisées et les aménager pour les besoins

de

son exploitation ; il pourra également faire la coupe des bois

formes prévues à l'article 49 ci-dessus contre tout permission-

indispensables à ses travaux et les utiliser gratuitement, le tout

naire dont le périmètre sera inexploité après l'expiration d'un

"ii se conformant aux règlements en vigueur.

délai de cinq ans à dater de la délivrance du permis d'exploitation. Art. 51. — Les dispositions qui précèdent sont applicables au

Le concessionnaire aura en outre un droit de priorité pour l'acquisition

de tous les terrains du

domaine situés dans sa

concession.

lit des fleuves et rivières. Pour les fleuves ou rivières navigables

Art. 34. — Si

les terrains domaniaux à occuper sont loués,

ou flottables, le permis réglera le mode d'exploitation et déter-

le concessionnaire peut, après autorisation du gouverneur, occu-

minera les obligations auxquelles sera soumis le concessionnaire

p r les terrains qui lui sont nécessaires, à titre de sous-location,

pour assurer la libre navigation.

moyennant une indemnité annuelle

i

qui,

à défaut

d'entente

miable, sera fixée par le gouverneur en conseil privé, sur le

rapport de trois experts, nommés, deux par chacun des intéressés et le troisième parle gouverneur. Art. 55. — Sur les terres autres que celles du domaine, à l'intérieur de sa concession, le concessionnaire pourra occuper les terrains qui lui seront nécessaires pour les motifs énoncés à l'article 53 ci-dessus; toutefois, en cas de refus du propriétaire, l'occupation ne pourra avoir lieu

qu'en vertu d'une autorisation