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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
donnée par le gouverneur, le propriétaire entendu, sur l'avis du chef du service des mines et du comité consultatif. Le propriétaire du sol aura droit à une indemnité qui, à défaut d'entente à l'amiable, sera réglée, après expertise, par les tribunaux dans les conditions suivantes :
SDR LES MINES, ETC.
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Les indemnités dues pour les occupations, des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux seront réglées par les tribunaux, à défaut d'entente amiable. Art. 58. — Tout concessionnaire pourra, sur l'autorisation du gouverneur statuant en conseil privé, se servir des sentiers et
Si les travaux entrepris par le concessionnaire ne sont que pas-
chemins de charroi établis
par un concessionnaire voisin, à
sagers, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit
charge par lui de payer aux ayants droit une indemnité annuelle
net du terrain endommagé.
qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée après expertise par les tribunaux.
Si l'occupation prive le propriétaire
de la jouissance du sol
pendant plus d'une année, ou si, après l'exécution des travaux, les terrains occupés
Art. 59. — Dans le cas de deux concessions de catégories diffé-
ne sont plus propres à l'usage auquel ils
rentes, superposées l'une à l'autre et appartenant à des conces-
étaient affectés auparavant, le propriétaire peut exiger du conces-
sionnaires différents, à défaut d'entente entre les concession-
sionnaire l'acquisition du soi. La pièce de terre trop endomma-
naires^ il sera statué par le gouverneur, sur le rapport du chef du
gée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être
service des mines, le comité consultatif des mines entendu, sur
achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le prix d'achat sera toujours fixé au double de la valeur que le terrain avait avant l'occupation. L'occupation des terrains par le concessionnaire pourra avoir
toutes les contestations qui s'élèveraient entre eux:relativement a l'ouverture ou à l'exécution des travaux, à l'occupation des terrains, comme aussi relativement à l'usage des puits ou galeries qui pourront être rendus communs, sauf règlement de l'indem-
lieu avant le règlement des indemnités précitées, mais après que
nité qui
l'arrêté d'autorisation du gouverneur aura été notifié au proprié-
tixée, à défaut d'entente amiable, par les tribunaux après exper-
taire et que la constatation de l'état des lieux à .occuper aura été
tise.
faite contradictoirement par deux experts, nommés, l'un par le
pourra être due par une mine à l'autre et qui sera -
,
Art. 60. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exé-
concessionnaire et l'autre par le propriétaire du sol, ou par le
cuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication
juge de paix sur la requête du concessionnaire, à défaut par le
les mines de d'eux concessions voisines pour l'aérage ou pour
propriétaire de l'avoir indiqué dans la huitaine de la notification
l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aéragè, d'assèche-
qui lui aura été faite par le concessionnaire. Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu à réparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle. Il ne devra, dans ce cas, qu'une indemnité correspondant à la valeur simple dii préjudice causé; à défaut d'entente amiable, elle sera fixée par les tribunaux après expertise. Art. 57. — En dehors du périmètre de sa concession, sur les
ment ou de secours destinées au service des mines de concessions voisines, les concessionnaires
ne pourront s'opposer à
l'exécution des travaux et seront tenus d'y dans la proportion de son intérêt.
participer chacun
Ces ouvrages seront ordonnés par le gouverneur, sur le rapport du chef du tendus.
service
des mines, les
concessionnaires en
terres du domaine même, si elles font l'objet d'une concession
Art. 61.— Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occa-
de mine ou d'un permis d'exploitation, le concessionnaire pourra
sionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine
exécuter toutes voies de communication, ainsi que tous les ou-
ou superposée, à raison parexem pie des eaux qui pénètrent dans
vrages de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter
cette dernière en plus grande quantité, le concessionnaire en
l'aérage et l'écoulement des eaux, qui seraient nécessaires pour
doit la réparation; lorsque, au contraire, ces
l'exploitation de la mine.
tendent à évacuer tout om partie des eaux d'une autre mine, par
mêmes travaux
Si les travaux doivent porter sur des terrains autres que ceux
machine ou par galerie, il y aura lieu, d'une mine en faveur de
du domaine, ou sur des terrains du domaine occupés par loca-
l'autre, à une indemnité qui sera réglée par les tribunaux après
tion, l'autorisation de les exécuter sera donnée par le gouverneur,
expertise.
les intéressés entendus.
Art. 62. — Le gouverneur, après avis du chef du service des DÉCRETS,
1906.
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