Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 56]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

donnée par le gouverneur, le propriétaire entendu, sur l'avis du chef du service des mines et du comité consultatif. Le propriétaire du sol aura droit à une indemnité qui, à défaut d'entente à l'amiable, sera réglée, après expertise, par les tribunaux dans les conditions suivantes :

SDR LES MINES, ETC.

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Les indemnités dues pour les occupations, des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux seront réglées par les tribunaux, à défaut d'entente amiable. Art. 58. — Tout concessionnaire pourra, sur l'autorisation du gouverneur statuant en conseil privé, se servir des sentiers et

Si les travaux entrepris par le concessionnaire ne sont que pas-

chemins de charroi établis

par un concessionnaire voisin, à

sagers, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit

charge par lui de payer aux ayants droit une indemnité annuelle

net du terrain endommagé.

qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée après expertise par les tribunaux.

Si l'occupation prive le propriétaire

de la jouissance du sol

pendant plus d'une année, ou si, après l'exécution des travaux, les terrains occupés

Art. 59. — Dans le cas de deux concessions de catégories diffé-

ne sont plus propres à l'usage auquel ils

rentes, superposées l'une à l'autre et appartenant à des conces-

étaient affectés auparavant, le propriétaire peut exiger du conces-

sionnaires différents, à défaut d'entente entre les concession-

sionnaire l'acquisition du soi. La pièce de terre trop endomma-

naires^ il sera statué par le gouverneur, sur le rapport du chef du

gée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être

service des mines, le comité consultatif des mines entendu, sur

achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le prix d'achat sera toujours fixé au double de la valeur que le terrain avait avant l'occupation. L'occupation des terrains par le concessionnaire pourra avoir

toutes les contestations qui s'élèveraient entre eux:relativement a l'ouverture ou à l'exécution des travaux, à l'occupation des terrains, comme aussi relativement à l'usage des puits ou galeries qui pourront être rendus communs, sauf règlement de l'indem-

lieu avant le règlement des indemnités précitées, mais après que

nité qui

l'arrêté d'autorisation du gouverneur aura été notifié au proprié-

tixée, à défaut d'entente amiable, par les tribunaux après exper-

taire et que la constatation de l'état des lieux à .occuper aura été

tise.

faite contradictoirement par deux experts, nommés, l'un par le

pourra être due par une mine à l'autre et qui sera -

,

Art. 60. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exé-

concessionnaire et l'autre par le propriétaire du sol, ou par le

cuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication

juge de paix sur la requête du concessionnaire, à défaut par le

les mines de d'eux concessions voisines pour l'aérage ou pour

propriétaire de l'avoir indiqué dans la huitaine de la notification

l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aéragè, d'assèche-

qui lui aura été faite par le concessionnaire. Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu à réparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle. Il ne devra, dans ce cas, qu'une indemnité correspondant à la valeur simple dii préjudice causé; à défaut d'entente amiable, elle sera fixée par les tribunaux après expertise. Art. 57. — En dehors du périmètre de sa concession, sur les

ment ou de secours destinées au service des mines de concessions voisines, les concessionnaires

ne pourront s'opposer à

l'exécution des travaux et seront tenus d'y dans la proportion de son intérêt.

participer chacun

Ces ouvrages seront ordonnés par le gouverneur, sur le rapport du chef du tendus.

service

des mines, les

concessionnaires en

terres du domaine même, si elles font l'objet d'une concession

Art. 61.— Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occa-

de mine ou d'un permis d'exploitation, le concessionnaire pourra

sionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine

exécuter toutes voies de communication, ainsi que tous les ou-

ou superposée, à raison parexem pie des eaux qui pénètrent dans

vrages de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter

cette dernière en plus grande quantité, le concessionnaire en

l'aérage et l'écoulement des eaux, qui seraient nécessaires pour

doit la réparation; lorsque, au contraire, ces

l'exploitation de la mine.

tendent à évacuer tout om partie des eaux d'une autre mine, par

mêmes travaux

Si les travaux doivent porter sur des terrains autres que ceux

machine ou par galerie, il y aura lieu, d'une mine en faveur de

du domaine, ou sur des terrains du domaine occupés par loca-

l'autre, à une indemnité qui sera réglée par les tribunaux après

tion, l'autorisation de les exécuter sera donnée par le gouverneur,

expertise.

les intéressés entendus.

Art. 62. — Le gouverneur, après avis du chef du service des DÉCRETS,

1906.

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