Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 60]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

118

1191

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, Décrète : Art. ic'\ — L'administration des postes et des télégraphes est distraite du ministère du commerce et de l'industrie et rattachée au ministère des travaux publics, qui prend le titre de « ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes». 2. _ Le président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

<( Le comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le numéro 1 du présent article » ; Vu le décret du 29 novembre 1904, modifié par le décret du 6 août 1905; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de France ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — L'article 10 du décret du 29 novembre 1904 est. abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 16. — Sa. {Sorties). — Les portes des ateliers, des magasins ou des bureaux devront s'ouvrir de dedans en dehors, soit qu'elles assurent la sortie sur les cours, vestibules, couloirs, escaliers et. autres dégagements intérieurs, soit qu'elles donnent accès à l'extérieur, Dans ce dernier cas, la mesure ne sera obligatoireque lorsqu'elle aura été jugée nécessaire à la sécurité. Si les portes s'ouvrent sur un couloir ou sur un escalier, ellesdevront être disposées de façon à se développer sans faire saillie sur ce dégagement. Les sorties seront assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'établissement; elles seront toujours libres et ne devront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'objets quelconques. Dans les établissements importants, des inscriptions bien visiblesindiqueront le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées des utières inflammables, si les fenêtres sont munies de grilles ou grillages, ces grilles et grillages devront céder sous une légèrepoussée vers l'extérieur pour servir éventuellement de sorties de secours. S b {Escaliers). — Les escaliers desservant les locaux de travail seront construits en matériaux incombustibles ou en bois hourdé plein en plâtre.

Fait à Paris, le 14 mars 1906. '

.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, F. SARRIEN.

Décret, du 22 mars 1906, modifiant les dispositions {relatives à l'incendie) du décret du 29 novembre 1904 (*) sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'indust ie et du travail, Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du H juillet 1903, ainsi conçu (**) : « Des règlements d'administration publique, rendus après avis du comité consultatif des arts e't manufactures, détermineront : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° ■ (*) Volume de 1904, p. 349. (**) Volumes de 1893, p. 363, et de 1903, p. 241.

Le nombre de ces escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement. Une décision du ministre du commerce prise après avis du comité consultatif des arts et manufactures pourra toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers. Tout escalier pouvant servir à assurer la sortie simultanée de vingt personnes au plus aura une largeur minimum de 1 mètre; cette largeur devra s'accroître de 15 centimètres pour chaque-