Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 61]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

nouveau groupe du personnel employé variant de une à cinquante unités. Les passages ménagés à l'intérieur des pièces, ainsi que les ■couloirs conduisant aux escaliers, auront les mêmes largeurs que ceux-ci et seront libres de tont encombrement de meubles, sièges, marchandises ou matériel. S c (Éclairaffè et chauffage). — Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant des vapeurs inflammables au-dessous de 35°, à moins que l'appareil contenant le liquide ne soit solidement fixé pendant le travail ; la partie de cet appareil contenant le liquide devra être étanche de manière à éviter tout suintement de liquide. Aux heures de présence du personnelle remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide, soit dans les ateliers, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation du personnel, ne pourra se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé. Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux appareils d'éclairage ou de chauffage seront en métal ou enveloppés de métal. Les flammes des appareils d'éclairage ou de chauffage portatifs devront être distantes de toute partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt, d'au moins 1 mètre verticalement, et d'au moins 30 centimètreslatéralement; des distances moindres pourront être tolérées en cas de nécessité ■en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne touchera pas la paroi à protéger. • Les appareils d'éclairage portatifs auront une base stable et solide. Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs devront, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique, ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables. Tous les liquides inflammables, ainsi que chiffons et cotons imprégnés de ces substances ou de substances grasses, seront enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. Ces récipients ainsi que les gazomètres et les récipients pour l'huile et le pétrole lampant, serontplacés dans des locaux séparés et j imais au voisinage des passages ou des escaliers. S d (Consignes pour le cas d'incendie). — Les chefs d'établissement

prendront les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Une consigne affichée dans chaque local de travail indiquera le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit s'y trouver et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie, avec le nom des personnes désignées pour y prendre part. La consigne prescrira des essais périodiques destinés à conslater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage. Celte consigne sera communiquée à l'inspecteur du travail; le chef d'établissement veillera à son exécution. Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 22 mars 1906. A. FALLIÈHES.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce, de Vindustric et du travail, Gaston DOUMERGUE.

Loi, du 27 mars 1906, modifiant les dispositions de la loi du 3 juillet 1877 (*), relative aux réquisitions militaires. (EXTIUITS.)

Art. I". — L'article 4 de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, est complété comme il suit : « Ce règlement déterminera égalementles personnes auxquelles droit de réquisition pourra être délégué à raison soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur aura été conférée par le ministre de la guerre. Dans ce dernier cas, la délégation pourra, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres de l'armée. » 1

Art. 4.— Les articles 35, 36, 57, 58, 59 et 00 ci-après rem*) Volume de 1890, p. 173.