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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
placeront les articles 58 et 50 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires :
« Dans le cas de contravention aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de laconfiscation des combustibles indûment livrés à des tiers et d'une amende' égale au double de la valeur commerciale de ces combustibles. « Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions de combustibles ou d'exploitations prévues au présent article sont évaluées par une commission, nommée par le ministre de la guerre, dans chaque arrondissement minéralogique. La commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. (( Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui sera fixée par le ministre de la guerre, il est statué par le conseil d'État au contentieux. « Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de payement lies indemnités auxquelles elles donnent lieu. »
TITRE X.
Des réquisitions relatives aux voies navigables. « Art. 55. —
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TITRE XI.
Des réquisitions relatives aux mines de combustibles. « Art. 56. — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'État, de mettre à la disposition du ministre de la guerre, et dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles extraits ou à extraire, en coke et agglomérés fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la Hotte, les établissements de la guerre ou de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Les quantités requise;doivent être livrées sur wagons ou bateaux, aux gares ou aux ports d'expédition désignés dans l'ordre de réquisition ; toutefois, quand les moyens de transport font défaut, elles sont mises en stock par les soins et aux risques et périls de l'exploitan pour livraison ultérieure. «Aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire des livraisons à des tiers tant que dure la réquisition. « L'effet d'un ordre de réquisition peut cesser sans indemnité en ce qui concerne les quantités non encore extraites ou fabriquées quarante-huit heures après notification signifiée à l'exploitant. <( S'il est nécessaire, pour assurer l'exécution d'un ordre de réquisition, de compléter les approvisionnements de l'exploitant, il peut y être pourvu par voie de réquisition. - «En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres d< réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise. Il peut, en outre, être procédé à la prise de possession de la mine sur l'ordre du ministre de la guerre, qui en assure l'exploitation par les soins des ingénieurs de l'Etat, jusqu'à ce qu'elle ait fourni les quantités requises.
TITRE XII.
Dispositions communes aux deux titres précédents. « Art. 57. — Dans les cas prévus à l'article 55, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placées sous l'autorité militaire est réputé individuellement requis et passible, à ce titre, des peines portées aux i aragraphes 3 et 4 de l'article 21 de la présente loi, s'il refuse ou abandonne, sans motif légitime, le service ou le travail qui lui est assigné ; il en est de même dans les cas prévus à l'article 50 pour le personnel des mines et de leurs dépendances. « Art. 58. — Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles, ni aucun objet se trouvant sur les voies navigables désignées pour être utilisées pour les transports militaires ou sur leurs dépendances. » DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
« Art. 59. — Tous les avertissements et autres actes qu'il sera nécessaire de signifier à l'autorité militaire pour l'exécution de la présente loi le seront à la mairie du chef-lieu de canton.