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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
D'autre part, il est nécessaire de préciser ce cpu'il faut entendre par services ne comportant pas de découchers hors la résidence. Pour qu'un service présente ce caractère, il ne suffit pas que tous les grands repos quotidiens aient lieu au domicile de l'agent. Il faut encore que ces repos lui soient donnés à des heures telles qu'il se trouve placé dans des conditions sensiblement normales au point de vue de la vie de famille ; s'il en était autrement, l'attribution de repos moins fréquents ne serait pas justifiée. Or, cette condition n'est remplie que si le travail est organisé de manière à ramener l'agent chez lui aux heures où tous les siens s'y trouvent réunis. Dès qu'un agent n'a pas, chaque jour, dix heures de repos à son domicile, comprises entre six heures du soir et midi ; si, en d'autres termes, la journée de travail se prolonge au delà de deux heures du matin, ou si elle commence avant quatre heures du malin, j'estime que l'agent ne saurait être considéré comme ne découchant pas. Il importe que cette condition soit explicitement énoncée dans l'arrêté réglementaire. ' Mécaniciens et chauffeurs de manœuvres. — Les observations qui précèdent s'appliquent aux mécaniciens et chauffeurs des services de route. Elles ne concernent pas les mécaniciens et chauffeurs des services de manœuvres. Le travail de ces agents est, en effet, essentiellement diil'érent de celui des mécaniciens afl'eclés à la traction des trains sur les voies de l'exploitation. Il entraîne, sauf dans des cas exceptionnels, une fatigue moindre et n'intéresse pas au même degré la sécurité publique. 11 y a lieu, d'autre part, détenir compte de ce que, le plus souvent, ces agents travaillent en double équipe en se relayant toutes les douze heures sur des machines dont le service est continu. On conçoit que, dans ces conditions, il soit pratiquement fort difficile d'intercaler un repos de trente heures dans un régime de travail qui se règle normalement par des périodes de douze heures. . J'estime qu'il convient de maintenir pour les agents dont il s'agit le principe du repos périodique de vingt-quatre heures. 11 m'a paru toutefois, étant donné la nature du travail, que l'intervalle moyen de quinze jours entre deux repos périodiques consécutifs était trop considérable, et qu'il convenait de le réduire ;\ dix jours lorsque la machine est montée par un mécanicien et un chauffeur, et à huit jours seulement dans les cas, assez fréquents, où le mécanicien n'est pas assisté d'un chauffeur. Toutefois, comme le repos de trente heures présente sur celui de vingt-quatre heures d'incontestables avantages, j'ai réservé la possibilité de porter, même pour les mécaniciens et chauffeurs
SDR LES MINES, ETC.
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de manœuvres, à trente heures la durée du grand repos périodique, sauf à en réduire la fréquence à quinze jours lorsque le mécanicien est assisté d'un chauffeur, et à douze jours dans le cas contraire. Réserves. — Le service des réserves est un de ceux pour lesquels l'application de l'arrêté du 4 novembre 1899 a rencontré le plus de difficultés. Ces difficultés tiennent tout d'abord à ce fait qu'on désigne souvent sous le même nom de réserve deux conditions de service bien distinctes, à savoir: d'une part, la situation d'agents qui demeurent complèlemenl inoccupés au dépôt, de manière à être prêts à partir, reposés, soit en cas d'accident, soit si des circonstances inopinées exigent l'intervenlion d'une machine de renfort ou la mise en marche d'un train supplémentaire, et, d'autre part, la situation d'agents qui, sans être chargés d'aucun service déterminé, restent néanmoins à la disposition des dépôts pour y accomplir divers menus travaux imprévus, tels que préparations de machines, relèves d'équipes à l'arrivée des trains, etc... Les réserves de la seconde catégorie sont de véritables périodes de travail : c'est aux premières seules que s'appliquent, dans leur esprit, les stipulations de L'arrêté de 1899. Des confusions se sont souvent produites ; il importe, pour les prévenir, de distinguer nettement les deux natures de service. Je propose d'appeler réserves-secours les véritables réserves dans le sens où l'entendait l'arrêté précité, et de désigner du nom de réserves à disposition les services de la seconde catégorie, en stipulant explicitement que ces derniers doivent être intégralement comptés comme des périodes de travail. Il convient d'ailleurs d'apporter quelques précisions nouvelles dans les règles suivant lesquelles doivent être organisées les réserves-secours. L'arrêté du 4 novembre 1899 se borne à indiquer que la réserve peut être considérée comme repos et qu'elle doit être comptée pour le quart de sa valeur dans le total du travail par décade. L'indication pure et simple de la possibilité de compter la réserve comme repos semble permettre de totaliser, dans l'évaluation décadaire des grands repos, la durée de la réserve et la durée du grand repos qui la précède. Or, cette totalisation ne répondrait nullement à la réalité des faits. On peutbien assimiler la réserve, si elle est suffisamment prolongée, à un grand repos hors de la résidence. On ne peut jamais l'assimiler à un grand