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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
Art. 2. — Le ministre des travaux publies, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" mai 1906.
du4novembre 1899, modifiés, en ce qui concerne les mécaniciens, par l'arrêté du 20 mai 1902. L'expérience a révélé dans ces dispositions réglementaires quelques défectuosités auxquelles vous m'avez demandé de rechercher les moyens de remédier. Je vais les énumérer ci-après en indiquant, dans chaque cas, les améliorations qui me paraissent devoir être apportées nu régime en vigueur.
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A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.
or
Décret, du l
A. — Mécaniciens et chauffeurs.
mai 1906, acceptant la renonciation de la société
métallurgique de SENELLE-MAUBEUGE à la concession de mines de fer hydroxydéoolithiquedeBmuEGyéMiT (Meurthe-et-Moselle) (*)..
(Conforme au décret précédent.)
Décret, du 1er mai 1906, portant rejet de la demande de M.
JACO.MV
(Jean) en concession des mines de fer et manganèse dans les communes d'ALBAS et de CASCASTEL (Aude).
Arrêté, du 9 mai 1906, modifiant les arrêtes du 4 novembre 1899 (") et du 20 mai 1902(***) sur la durée du travail et des repos des mécaniciens et chauffeurs et des agents des trains de chemins de fer.
RAPPORT AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
La durée du travail et des repos des mécaniciens, chauffeurs et agents des trains est actuellement réglementée par les arrêté: (*) Concession instituée p. 229 (cette concession a (**) Volume de 1899, p. (***) Volume de 1902, p.
par décret du 17 août 1864 ("volume de 1864. été dénommée, par erreur, Buignémont)]. 603 cl 606. 191.
Calcul de la durée moyenne du travail quotidien. — La durée du travail est fixée à dix heures par jour en moyenne; mais actuellement cette moyenne est établie sur la décade, c'est-à-dire sur l'intervalle qui doit nécessairement comprendre un grand repos périodique. Cette manière d'opérer, qui introduit toujours une journée de repos complet parmi celles sur lesquelles porte le calcul du travail quotidien moyen, permet d'attribuer à celui-ci une durée trop élevée. Pour remédier à cet inconvénient, il convient de calculer la moyenne du travail quotidien, non sur le plus petit intervalle de temps comprenant le repos périodique, mais sur le plus grand nombre de jours de travail pouvant être compris entre deux repos périodiques consécutifs, c'est-à-dire sur un nombre de jours inférieur d'une unité à celui qui sépare le début de deux repos périodiques successifs. En d'autres termes, le grand repos des mécaniciens et chauffeurs devant se produire tous les dix jours, il y a lieu de prescrire que la durée totale du travail effectif ne devra.jamais dépasser quatre-vingt-dix heures pour neuf jours consécutifs. Mécaniciens et chauffeurs de route dont le service ne comporte pas de découchers hors de la résidence. — Pour ces agents qui sont demeurés en dehors de l'arrêté du 20 mai 1902, le repos périodique est resté fixé à vingt-quatre heures, et ne se renouvelle que tous les quinze .jours. S'il est équitable que les repos périodiques assurés à des agents qui, chaque jour, couchent à leur domicile, soient moins fréquents, il ne me parait pas, par contre, qu'il soit juste, tout au moins pour les mécaniciens et chauffeurs des services de route, que ces repos soient de moindre durée que ceux attribués aux autres agents de la traction, la nature du travail étant la même pour les uns que pour les autres. Je vous propose de modifier le texte de l'arrêté du 4 novembre 1899 dans le sens des observations qui précèdent.