Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 81]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

pour les mécaniciens et chauffeurs, ce que l'on doit entendre par service ne comportant pas de découchers hors de la résidence. Évaluation de la durée du travail effectif. — L'article 4 de l'arrêté du 4 novembre 1899 stipule que, dans l'évaluation de la durée du travail effectif, la durée du parcours des trains pourra être réduite de 10 0/0 pour les trains désignés au livret de marche comme trains de voyageurs rapides ou express, trains légers ou trains-tramways ne faisant pas leservice des bagages et dans lesquels les agents ne sont pas chargés de la délivrance ou du retrait des billets, trains de marchandises rapides ou directs (P. V. et G. V.). Le but de cette prescription était de tenir compte du service moins chargé. Or, si le principe peut en être considéré comme équitable, l'application en a donné lieu, en fait, à des abus. Un grand nombre des trains entrant dans les catégories susvisées comportent pour les agents des trains un •travail aussi pénible que les trains omnibus (voyageurs et marchandises) ou directs (voyageurs), qui seuls échappent à l'énuméralion précédente. Je citerai notamment de nombreux express à arrêts fréquents — tout au moins sur certaines parties de leurs parcours — trains toujours très fréquentés, très chargés en bagages et pour lesquels le service des agents des trains est le plu> souvent aussi pénible que pour les trains omnibus. Je vous propose de limiter aux seuls trains rapides (voyageurs) et marchandises rapides ou directs (P. V. et G. V.) ceux auxquels pourra être appliquée la réduction du dixième. Telles sont, monsieur le ministre, les modifications à la réglementation en vigueur dont une expérience de plusieurs années me paraît avoir démontré la convenance. Sans apporter à celle réglementation un trouble profond, elles amélioreront très sensiblement les conditions du travail de certains agents desquels, sans sortir du cadre des arrêtés de 1899-1902, on pourrait exiger un effort parfois exagéré. Elles entraîneront assurément quelques dépenses supplémentaires pour, les exploitants. Mais ces charges nouvelles ne dépasseront assurément pas celles qui, dans l'étal actuel des recettes, peuvent être supportées sans inconvénients. J'ajoute qu'il convient de stipuler, pour la réalisation complet* du nouveau régime, le délai de six mois qui avait déjà été prévu lors de la mise en vigueur des arrêtés du 4 novembre 1899. Ce délai est nécessaire pour former le personnel et acquérir le matériel supplémentaire qu'exigera l'application des nouvelles dispositions*.

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SUR LES MINES, ETC.

Si vous donnez votre adhésion à mes propositions, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre approbation le présent rapport ainsi que le projet d'arrêté qui y est annexé. Paris, le 9 mai 1906. Le conseiller d'Etat, directeur des chemins de fer» D. PÉROUSE.

Approuvé : Paris, le 9 mai 1906. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Vu la loi du 15 juillet 1345 (*) sur la police des chemins de fer;. Vu l'ordonnance du 15 novembre 1840(**), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûretéet l'exploitation des chemins de fer, modifiée par le décret du 1er mars'1901 (*"),. et notamment les articles 56, 64, 68 et 76 de ladite ordonnanceVu l'avis du conseil d'État, en date du 9 avril 1884 ; La direction des chemins de fer de l'État, les compagnies deschemins de fer de l'Est, du Midi, du Nord, de l'Ouest, de Paris a Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans, et le syndicat des chemins de fer de Ceinture de Paris entendus ; Sur le rapport du conseiller d'Etat directeur des chemins defer, Arrête : Art. 1er. — Les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1899r modifié par l'arrêté du 20 mai 1902, sur la durée du travail et des repos des mécaniciens et chauffeurs, sont modifiées de; la manière suivante : Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions ci-après : « La journée de travail doit contenir, en moyenne, dix heures. (*) Volume de 1845, p. 812. (**) Volume de 1846, p. 814. (***) Volume de 1901, p. 85.