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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
de travail effectif au plus et dix heures de grand repos au moins, de telle sorte que neuf jours consécutifs quelconques , d'un roulement, comptés de minuit à minuit, ne contiennent pas plus de quatre-vingt-dix heures de travail effectif et renferment un total de grand repos au moins égal à quatre-vingt-dix heures. » Les deux derniers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour les mécaniciens et chauffeurs de route, il doit y avoir, tous les dix jours en moyenne, un grand repos de trente heures au moins. Ces jours de repos seront comptés pour leur valeur diminuée de vingt heures dans le total de quatre-vingt-dix heures par neuf jours fixé à l'article 2. « Lorsque le service ne comporte pas de découchers hors de la résidence, le nombre de repos de trente heures ci-dessus défini peut être réduit à un par quinzaine, en moyenne. « Seront seuls considérés comme ne comportant pas de découchers hors la résidence les services pour lesquels il y aura, chaque jour, dix heures consécutives de repos à la résidence comprises entre six heures du soir et midi. « Pour les mécaniciens et chauffeurs de manœuvres, il doit y avoir un repos de trente heures tous les quinze jours en moyenne ou de vingt-quatre heures tous les dix jours en moyenne, lorsque le mécanicien est assisté d'un chauffeur, et, dans le cas où il est seul, un repos de trente heures tous les douze jours en moyenne ou de vingt-quatre heures tous les huit jours en moyenne. Ces jours de repos seront comptés pour leur valeur diminuée de vingt heures ou de quatorze heures, suivant les cas, dans le total de quatre-vingt-dix heures par neuf jours fixé à l'article 2. « Pour toutes les catégories d'agents, l'intervalle entre deux grands repos consécutifs ne peut être supérieur à. vingt jours. Durant les grands repos, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence. » Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les réserves, on distinguera les périodes de réserve-secours, pendant lesquelles les agents sont uniquement tenus de rester constamment présents au dépôt, sans y être occupés, et les périodes de réserve à disposition, pendant lesquelles les agents peuvent être employés à divers travaux au dépôt ou en gare. « On comptera comme travail les laps de temps nécessaires
pour les opérations que les mécaniciens et chauffeurs peuvent avoir à effectuer pour la préparation de la machine de réserve, et ces laps de temps doivent être indiqués sur les roulements. « Toute période de réserve-secours, déduction faite, s'il y a lieu, des laps de temps ci-dessus indiqués, sera comptée pour un quart de sa durée dans le total du travail par neuf jours, et, si sa durée, diminuée de ces laps de temps, est de plus de sept heures ininterrompues, elle pourra être considérée comme repos hors résidence, mais elle ne sera comptée que pour trois quarts de sa valeur dans le total du repos par neuf jours: « Lorsque des périodes de réserve-secours seront immédiatement précédées ou suivies de battements tels que, ces battements étant cumulés avec la durée de la période de réserve — diminuée, s'il y a lieu, du temps de préparation — les agents puissent se reposer pendant sept heures ininterrompues, au moins ces périodes pourront être ajoutées aux battements pour former un repos hors résidence, mais elles ne compteront que pour trois quarts de leur valeur ainsi diminuée, dans le total des repos de neuf jours. « Les périodes de réserve-secours qui, soit seules, soit annulées avec des battements, ne peuvent constituer un repos de plus de sept heures, doivent compter pour leur valeur entière dans l'amplitude de la journée de travail comprise entre deux repos consécutifs. « L'amplitude de la journée de travail qui suit un repos conslitué par une période de réserve-secours, seule ou cumulée avec des battements, ne dépassera pas douze heures. « La réserve-secours à la résidence sera toujours précédée d'un repos pris au domicile ; elle pourra être coupée par des périodes de travail, mais à la condition que ces périodes soient prévues dans les roulements1. « La réserve à disposition est entièrement comptée comme 1 travail. » . AH. 2. — Les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1899 sur la durée du travail et des repos des agents des trains sont modifiées de la manière suivante : Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions ci-après : « La journée de service doit contenir en moyenne dix heures de service effectif au plus et dix heures de grand repos au moins, de telle sorte que quatorze jours consécutifs quelconques d'un roulement comptés de minuit à minuit ne contiennent pas plus