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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES,
point L, borne tri banale des communes de Villers-les-Nancy, Chaligny et Chavigny, et à 30 mètres au sud-est de la droite joignant l'axe du puits de la Vierge à l'axe du puits de la Croix Grand-Colas ; 5° Par une droite QR joignant le point Q au point R, situé à 5 mètres à l'est de l'axe du puits de la Vierge, cette distance de 5 mètres étant comptée sur une ligne droite joignant ledit axe au point. S, situé à l'intersection du bord septentrional de la route Charlemagne avec la droite KL, joignant les points K el L, ci-dessus définis : 6° Par une droite Rejoignant le point, R au point I, silué sur le prolongement de l'axe de la route Charlemagne à 90 mètres au sud-ouest du point h, où cet axe rencontre celui du chemin de la Greftière ; 7° Par l'axe de la route Charlemagne compris entre les points! et W, ce dernier point étant situé à 540 mètres au nordest du poinl n, ci-dessus défini; 8° Par la portion WZ d'une droite Wa joignant le point W au poinl a, situé sur la droite LA, menée du point L au point A, clocher de Chavigny, el à 80 mètres au sud du poinl L; le point Z est situé lui-même à 260 mètres à l'ouest du point a; 9° Par une droite ZY joignant le point Z au point Y, situé sur la droite KL et à 200 mètres au nord-ouest du point L; 10° Par la portion YL de la droite KL, ci-dessus définie ; 11° Par une ligne droite LA joignant le poinl L, ci-dessus défini, au point A, clocher de Chavigny [la ligne LA formant la limite ouest de la concession de Chavigny-Vandœuvre, instituée par décret du 20 mars 1900 (*)' ; Au sud-est, par une ligne droite AB joignant le point A, cidessus défini, au point B, clocher de Neuves-Maisons; Au sud : 1° par une ligne droite BC, joignant le point B, cidessus défini, au point C, clocher de Chaligny; 2° Par une ligne droite CD joignant le point C, ci-dessus défini, au point D, pris sur l'axe de la route de Toul à Maron et Neuves-Maisons, à huit cents mètres- (800 mètres) à l'est du point X, où cet axe est coupe par la limite séparative des territoires de Maron et de Chaligny, cette distance de 800 mètres étant comptée sur ledit axe ; 3° Par une ligne droite DE joignant le point D, ci-dessus défini, au point E, rencontre de l'axe de la route Charlemagne avec l'axe
ETC.
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du chemin vicinal de Maron à Nancy [la ligne DE formant la limite est de la concession de Marie-Gbanois, instituée par décret du 14 juin 1882] (*) ; 4° Par une ligne droite EF joignant le point E, ci-dessus défini, au point F, où la droite menée par le poinl E el le clocher de Maron rencontre l'axe, de la route de Toul à Maron et à NeuvesMaisons (là ligne EF formant la limite nord-ouest de la concession de Marie-Chanois) ; A Vouest, par une ligne droite FG joignant le point F, ci-dessus défini, aupointG, embranchement du cheiniu de la Petite-Goutte, sur la route de Toul à Maron et à Neuves-Maisons ; Au nord-ouest: 1° par une ligne droite G H joignant le point G, ci-dessus défini, au point H, situé sur l'axe de la route forestière de Chaligny, dite aussi de Martinvaux, à huit cents mètres (800 mètres) du carrefour des Six-Bornos, formé par la rencontre de celte dernière avec celle de Villers et Jean Lebrun (la ligne GH formant la limite sud-est de la concession de la GrandeGoutte, instituée par décret du 10 février 1869); 2° Par l'axe de la route de Martinvaux depuis le point H, cidessus défini, jusqu'au point M' de départ (la ligne RM' comprenant la limite est-nord-est de la concession de la Grande-Goutte et la limite est de la concession de Fond-de-Monvaux); Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de seize kilomètres carrés, vingt-lrois hectares (1.623 hectares). Art. 4. — La présente concession de Maron-Val-de-Fer ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57,58, 68,69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. '.\. — La Gj« des forges de Chàtillon, Commentry et NeuvesMaisons est autorisée à réunir la concession de mines de fer de Maron-Val-de-Fer ainsi délimitée aux concessions de même nature de Fond-de-Monvaux, la Côte-de-Sion, Liverdun, la Croisettè-Liverdun, Giraumônt et Labry (Meurthe-et-Moselle). Art. 6. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Maron-Val-de-Fer. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la.
(*) Volume de 1900, p. 69. (*! Volume de 1S82, p. 200.