Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 109]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS 216 chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et ses dépen-

dances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

TITRE 11. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront cons-

tamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitationvenait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, lepréfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société.

SUR LES MINES, ETC.

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TITRE 111. CLAUSES

DIVERSES.

Art. 13'. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, la. société ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de. fer, ni aucun frais pour la société. Art. 14. — 11 est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Art. 15. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société. Art. 16. — Les-frais d'enregistrement du présent caliier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation : Jondreviile; le 22 juin 1006. Le directeur de la division de Vienne, MA un

Y.

Approuvé : Paris, le 19 juillet 1906. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTIIOU.

Gardiens. Ai t. 11. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où fa nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en, nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

Décrctydu 19 juillet 1906, déclarant d'utilité publique rétablissement d'un chemin de fer destiné à relier la mine de SANCY. à la ligna de ISRIEY à AUDUN-LE-ROMAN (Meurthe-et-Moselle).

Mesures de sécurité.

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Art. 12. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Vu la demande présentée, le 21 septembre 1905, par la société 10 Raty et G , eoncessionnairedes mines de fer de Sancy, à l'effet

.e Président de la République française,

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