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PERSONNEL.
PERSONNEL.
tionnaires comptant au moins trois ans de grade dans la classe du principalat peut être porté respectivement : Pour les chefs de bureau (3 au maximum) à Pour les sous-chefs de bureau (6 au maximum) à... Pour les rédacteurs (9 au maximum) à
11.000 fr. 7.000 j .000
Les avancements de classe ne peuvent être accordés que dans les limites du crédit porté au budget et après avis du conseil des directeurs, conformément à l'article 15 ci-après. Art. 4. — Indépendamment des. cadres fixés à l'article 1er, il peut être employé dans les bureaux de l'administration centrale, suivant les besoins du service et dans les limites du crédit affecté à cette dépense, des agents, hommes ou dames, non commissionnés ou auxiliaires, dont le nombre total ne peut dépasser 6. Un arrêté du ministre détermine le mode de recrutement et les allocations de ce personnel. Ces allocations ne sont pas soumises à retenue et ne confèrent pas de droits à la retraite. Art. u.—Les traitements, indemnités ordinaires ou extraordinaires alloués au personnel du cadre permanent, auxiliaire ou temporaire, employé dans l'administration centrale, ne peuvent être imputés sur des chapitres autres que celui affecté aux dépenses de ce personnel. Art. 6. —Il est institué, sous la présidence du ministre ou du sous-secrétaire d'État, et, en leur absence, d'un directeur délégué, un conseil des directeurs composé des directeurs de l'administration centrale, ainsi que du directeur ou chef du cabinet du ministre. Ce conseil délibère sur les matières qui lui sont déférées par le présent règlement ou renvoyées par le ministre. Art. 7. — Les trois directeurs de l'administration centrale sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre. Tous les autres fonctionnaires ou employés de l'administration centrale sont nommés par arrêté du ministre, dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
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TITRE II. RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET
DISCIPLINE
DU PERSONNEL
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.
Art. 8. — En dehors des emplois attribués aux anciens militaires par les lois et règlements, le personnel des rédacteurs et des expéditionnaires se recrute par la voie du concours, sauf l'exception prévue à l'article 14 ci-après. Le programme du concours est arrêté par le ministre. Les candidats doivent être Français ou naturalisés Français et avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée. Ils doivent avoir moins de vingt-neuf ans le 1er janvier de l'année pendant laquelle s'ouvre le concours. Cette dernière limite est reportée à trente-quatre ans pour les fonctionnaires et agents relevant du ministère des travaux publics et comptant au moins cinq années de services susceptibles de leur constituer des droits à une pension de retraite. Les candidats au diplôme de licencié. ducteurs des ponts les expéditionnaires qualité.
grade de rédacteur doivent produire un Sont dispensés de celte condition les conet chaussées, les contrôleurs des mines et comptant cinq années de services en cette
Le nombre des places mises au concours et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtés par le ministre. Art. 9.— La liste des candidats reçus à la suite du concours est dressée par ordre de mérite et soumise au ministre, qui pourvoit ensuite aux emplois vacants, suivant l'ordre de classement, et en tenant compte, pour les rédacteurs, des dispositions prévues au paragraphe 1er de l'article 14 ci-après. Art. 10. — Les rédacteurs et les expéditionnaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'un an. L'année expirée, le chef du service auquel les stagiaires sont attachés présente, sur leur aptitude, leur conduite et leur manière de servir, un rapport au ministre, qui les nomme, s'il y a lieu, à la dernière classe de leur emploi. Les stagiaires non commissionnés cessent immédiatement leur service, sans avoir droit à aucune indemnité de licenciement. Les fonctionnaires et agents relevant du ministère des travaux publics et comptant au moins une année de service, ains