Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 124]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Exécution des travaux.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie

Arl, 4. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. 5. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics : 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages

ferrée. Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. 11 peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières, au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. "ï. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberlé et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et

Entretien. Art. 10. —Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Gardiens.

gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.

Art. il. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.