Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 132]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

263

SUR LES MINES, ETC.

262

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

point F, intersection de la droite joignant le pointK, clocher d'Avril,à la borne frontière n° 234 avec la rive gauchedu ruisseau de Chevillon ; 7° Par une ligne droite joignant les points I et K, ci-dessus définis [les droites HI et IK formant les limites nord-ouest de la concession du Bois-d'Avril, instituée par décret du 1er septembre 1883(*)]; Au sud: 1° par une ligne droite joignant le point K, ci-dessus défini, au point L, clocher de Saint-Pierremont, écart de la commune d'Avril [la droite KL formant les limites nord-ouest de la concession-de Mance et de la concession de Saint-Pierremont, instituées par décretdu 27 décembre 1903 (**)]; 2° Par une ligne droite LM joignant le point L, ci-dessus défini, au clocher de Bettainvillers, le point L étant l'intersection de cette ligne avec la droite gh menée du point y, intersection du bord oriental du chemin de Mancieulles à Bettainvillers avec le bord occidental du chemin de Bettainvillers à Mance, au pointu, intersection du bord méridional du chemin d'Audun-le-Roman à Trieux avec le bord occidental du chemin de Tucquegnieux à Trieux (la droite LM formant une des limites nord de la concession de Saint-Pierremont) ; A l'ouest : l°par la portion MN de la ligne droite gh comprise entre ledit point M et le point N où elle coupe la limite des communes de Bettainvillers et de Tucquegnieux; 2° Par une ligne droite joignant les points N et 0, ci-dessus définis [les droites MN et NO formant la limite est de la concession de Bettainvillers, instituée par décret du 20 mars 1900 (***)] ; 3° Parla portion OP de la droite qui joint ledit point O à l'intersection du bord oriental du chemin d'Anderny à Tucquegnieux avec le bord occidental du chemin des Vaches, sur le territoire de Tucquegnieux,ledit point P étantpris à600 mètres du point 0 (la droite OP formant la limite nord de la concession de Bettainvillers) ; 4° Par une droite joignant ledit point P au point A de dépari [la droite PA formant la limite nord-est de la concession de Tucquegnieux, instituée par décret du 31 mars 1899 ("**), et la limite est de la concession de Malavillers, instituée par décrets des 20 mars 1900 et 3 juin 1902 (**"*)]; (*) Volume de 1883, p. 395. (**) Volume de 1903, p. 423. (***) Volume de 1900, p. 86. (****) Volume de 1899, p. 120. (*'***) Volumes de 1900, p. 113, et de 1902, p. 237.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dixneuf kilomètres carrés, seize hectares (1.916 ha). 3, — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 38, 68, 69 et 70 de ta loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — H n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Anderny-Chevillon. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines d'Anderny-Chevillon, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiées parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés aune redevance annuelle de dix centimes (Ofr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou àune partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession d'Anderny-Chevillon. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 29 août 1906. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publies, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

(*) Conforme à l'article 6 du décretdu 4 mars 1906, instituant la concession de Cubières (Voir suprà, p. 65).